1986022219 26 JUIN 1986. - Arrêté ministériel déterminant la composition du Conseil de direction de l'institut national d'assurance maladie-invalidité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1986 et mise à jour au 30-07-2007).
Texte législatif (4 Articles)
<AM 2005-07-11/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2004> (Le Conseil de direction de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité comprend les titulaires d'une fonction de management et les agents définitifs dotés des classes A4 et A5.) <AM 2006-07-26/32, art. 1, 004; En vigueur : 17-10-2005>
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents définitifs dotés de la classe A4 et titulaires d'une fonction au Service ICT (Information and Communication Technology), ne font pas partie du Conseil de direction.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents définitifs dotés de la classe A4 et porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur ou de conseiller médecin-inspecteur, ne font pas partie du Conseil de direction.) <AM 2007-07-16/31 , art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2004>
Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires des emplois repris à l'article premier, est, en application des dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administration de l'Etat, désigné pour remplacer ce fonctionnaire fait partie du Conseil de direction pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions supérieures, sous réserve des dispositions de l'article 9 de l'arrêté susvisé.
Le fonctionnaire qui, en application des dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, est promu en surnombre au grade d'un des emplois repris à l'article 1 er, ne fait pas partie du Conseil de direction, à moins que l'emploi qu'il occupe dans le cadre organique n'appartienne à ces emplois.
Aussi longtemps qu'il exerce les fonctions d'adjoint bilingue d'un membre du Conseil, le fonctionnaire intéressé assiste aux réunions de ce Conseil mais sans voix délibérative.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les modifications y apportées;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 notamment l'article 43, § 3;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1975 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des organismes d'intérêt public contôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1984 portant fixation du cadre organique de l'Instituut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Conseil général de l'instituut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Instituut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Comité supérieur de concertation donné le 17 avril 1986;
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 16-07-2007 publié le 30-07-2007
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 26-07-2006 publié le 14-08-2006
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 11-07-2005 publié le 02-08-2005
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 08-09-2004 publié le 13-10-2004
Article modifié : 1