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1986022064 BE

1986022064 10 FEVRIER 1986. - Arrêté royal fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1986022064

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour le travailleur manuel ou assimilé assujetti à la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à 80 p.c. de son salaire journalier moyen déterminé conformément à l'article 2, sans qu'elle puisse dépasser 1 100 F ou 880 F selon que le travailleur était âgé ou non d'au moins 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances.

BE Justel 1986022064

Le salaire journalier moyen du travailleur est égal au quotient de la division ayant pour dividende les 100/108 du total des rémunérations de l'exercice qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par le dernier employeur qui l'occupait avant l'événement donnant lieu à assimilation, et pour diviseur le nombre de journées rémunérées que cet employeur a déclarées pour le même exercice en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

Toutefois, en ce qui concerne le travailleur qui relève d'une caisse de vacances où il est procédé, pour l'attribution du pécule, à la globalisation des périodes d'occupation auprès de différents employeurs, le salaire journalier moyen est égal au quotient de la division des 100/108 du total des rémunérations de l'exercice de vacances, déclarées par ces employeurs, qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par la somme des journées rémunérées du même exercice, faisant l'objet de cette globalisation.

BE Justel 1986022064

Si, à défaut de journées rémunérées, le salaire journalier moyen ne peut être déterminé conformément à l'article 2, le pécule de vacances du travailleur pour les journées assimilées est calculé sur base d'une rémunération fixée forfaitairement comme ci-après.

1° travailleurs autres que ceux visé au 2°

a) travailleurs âgés de 18 ans ou plus au 31 décembre de l'exercice de vacances : 975 F;

b) travailleurs âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances : 705 F;

2° apprentis dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé a été agréé conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes et apprentis dont le contrat d'apprentissage est conclu sous le contrôle de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant : 335 F.

BE Justel 1986022064

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles donné le 23 janvier 1986;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions qui suivent ont pour but de permettre le paiement des pécules de vacances de 1986 et qu'elles revêtent, dès lors, un caractère urgent;

Considérant que les instances compétentes doivent être informées à temps de ces modalités;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

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