1986021225 5 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal n° 478 modifiant certaines dispositions du régime de pension des assurés libres.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
<Disposition modificative>
<Disposition modificative>
<Disposition modificative>
<Disposition modificative>
CHAPITRE II. _ Modifications de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.
<Disposition modificative>
<Disposition modificative>
<Disposition modificative>
CHAPITRE III. _ Modification de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976.
<Disposition modificative>
CHAPITRE IV. _ Dispositions générales.
Le Fonds de répartition visé à l'article 22 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, tel qu'il est rétabli par l'article 4 du présent arrêté, reçoit l'excédent que constitue la différence entre, d'une part, les réserves au 31 décembre 1985, y compris les bénéfices reportés
_ dans la gestion de l'assurance libre organisée dans le cadre des lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
_ dans la gestion distincte des pensions complémentaires constituées en exécuion de l'article 3, § 2, de la loi du 12 février 1963, telle que visée à l'article 18, § 4, de la loi du 12 février 1963, avant que cet article n'ait été modifié par l'article 7 du présent arrêté,et, d'autre part, les réserves qui, au 1er janvier 1986, conformément à l'article 21, § 1er, des lois coordonnées précitées, tel qu'il est rétabli par l'article 3 du présent arrêté, doivent être constituées dans la gestion commune prévue à l'article 20 des lois coordonnées précitées, tel qu'il est rétabli par l'article 2 du présent arrêté.
Le Fonds de répartition visé à l'article 9 du présent arrêté reçoit au 1er janvier 1986 le montant des réserves au 31 décembre 1985 de la gestion distincte des pensions libres constituées en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 12 février 1963, telle que visée à l'article 18, § 4, de la loi du 12 février 1963, avant que cet article n'ait été modifié par l'article 7 du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 2, des susdites lois coordonnées du 12 septembre 1946, tel qu'il y est réintroduit par l'article 3 du présent arrêté, la subvention de l'Etat pour l'année 1986 est fixée à 52 millions F.Ce montant sera versé par le Trésor à la Caisse générale d'épargne et de retraite au plus tard le 31 décembre 1986.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1, 2°, b), c) et d), 3°, et 4, § 4;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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