1986021212 19 NOVEMBRE 1986. - Arrêté royal n° 476 modifiant les modalités de prise en charge des allocations complémentaires instaurées par l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les allocations complémentaires, visées à l'article 1., § 1er, a), 1°, de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté, sont à charge du budget de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, secteur indemnités pour travailleurs salariés.
<disposition modificative>
<disposition modificative>
<disposition abrogatoire>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
.....
Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1., 2°, b) et d), et 3, § 2;
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 6;
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6, modifié par la loi du 1er août 1985;
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 1er août 1985;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1969;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,