1986021134 14 AOUT 1986. - Arrêté royal n° 442 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 11-12-2023)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle
1° aux pensions à charge du Trésor public;
2° aux pensions et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination
a) des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;
b) des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;
c) de la Régie des postes;
d) de la Régie des transports maritimes;
e) des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
f) des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
g) des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués.
(h) de la police intégrée.) <L 2002-05-06/31, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2003>
[ '> 1 i) des zones de secours.] '> 1
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( 1 )<L 2014-05-05/05 , art. 61, 009; En vigueur : 01-01-2015>
1 . [ '> 1 Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par
1° " périodes d'interruption de carrière " : les périodes d'interruption de carrière complète par suspension des prestations de travail prévue aux articles 100 et 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et les périodes d'interruption de carrière partielle par réduction des prestations de travail, prévue aux articles 102 et 102bis de la même loi de redressement;
2° " semaine de quatre jours " : le régime de la semaine de quatre jours visé à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
3° " travail à mi-temps " : le régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé à l'article 7 de la loi du 19 juillet 2012 précitée.
Les périodes d'interruption de carrière complète sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de la pension selon les règles établies par le présent arrêté. Les périodes d'absence résultant d'une interruption de carrière partielle, de la semaine des quatre jours et du travail à mi-temps sont admissibles pour le calcul de la pension selon les règles du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-12-13/13 , art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(NOTE : Les articles 2 à 2septies sont remplacés par les articles 2 à 7, libellés comme ci-dessous (voir art. 11 de L 2012-12-13/13 )
CHAPITRE 2. - [ '> 1 Interruption de carrière, semaine de quatre jours et de travail à mi-temps, prises à partir du 1er janvier 2012] '> 1
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( 1 )<L 2012-12-13/13 , art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012>
[ '> 1 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux périodes d'interruption de carrière, de la semaine de quatre jours et de travail à mi-temps, qui se situent postérieurement au 31 décembre 2011.
§ 2. Les périodes d'interruption de carrière totale ou partielle sont admissibles gratuitement à concurrence de 12 mois maximum. Ces périodes sont également admissibles gratuitement à concurrence de 24 mois supplémentaires au maximum, si pendant ces périodes l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le total des périodes d'interruption de carrière d'1/5 temps et de la semaine de quatre jours est admissible gratuitement à concurrence de 60 mois maximum.
Le bénéfice des dispositions des alinéas 1er et 2 n'est pas cumulable, seul l'alinéa le plus favorable étant appliqué pour établir le droit et le calcul de la pension.
Pour l'application du maximum de 24 mois visé à l'alinéa 1er, les périodes d'interruption de carrière prises avant le 1er janvier 2012 et qui ont été prises en compte gratuitement en raison du fait que l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit percevait des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans, sont assimilées à des périodes d'interruption de carrière prises à partir du 1er janvier 2012.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 2, les périodes d'interruption de carrière partielle prises à partir de l'âge de 50 ans sont admissibles, à titre supplémentaire, selon les modalités suivantes
- 84 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/2 temps;
- 96 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/3 temps;
- 108 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/4 temps.
Les périodes d'interruption de carrière partielle visées à l'alinéa 1er sont admissibles gratuitement à concurrence de 12 mois au maximum. Les autres mois sont admissibles moyennant le versement d'une cotisation personnelle de 7,5 % établie selon les règles prévues aux sections 1re et 2 du chapitre 6.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les périodes de travail à mi-temps prises à partir de l'âge de 50 ans sont assimilées à des périodes d'interruption de carrière à mi-temps.
Sans préjudice de l'application du § 2 et par dérogation aux alinéas 1er et 2, le total des périodes d'interruption de carrière d'1/5 temps et de la semaine de quatre jours, prises à partir de l'âge de 50 ans, est admissible gratuitement à concurrence d'une période supplémentaire de 180 mois maximum.
Lorsqu'un agent a pris à partir de l'âge de 50 ans, des périodes d'interruption de carrière partielle prévues dans le présent paragraphe selon des fractions d'absence différentes et/ou des périodes de travail à mi-temps et/ou des périodes d'absence de semaine de 4 jours, la durée de chaque période précitée est respectivement multipliée par le coefficient fixé ci-après propre à chaque fraction d'absence
Fraction d'absence - coefficient
1/5 1,0000
1/4 1,6666
1/3 1,8750
1/2 2,1428.
Le total des périodes pondérées ainsi calculées ne peut dépasser un maximum de 180 mois.
Lorsque ce maximum est dépassé, la réduction des périodes pondéréesporte par priorité sur la ou les périodes durant lesquelles la réduction des prestations est la moins importante, jusqu'à ce que le total des périodes pondérées soit égal à 180 mois. Ensuite, ce total des périodes pondérées est, en divisant ces dernières par les coefficients déterminés à l'alinéa 5, reconverti en périodes admissibles.] '> 1
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( 1 )<L 2012-12-13/13 , art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012>
7 . [ '> 1 Pour l'ensemble de la carrière, le total des périodes d'interruption de la carrière admissibles conformément aux articles 2, § 2, 2/2 et 2/3, ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément à l'article 2/4, ne pourra en aucun cas excéder ni la durée des prestations effectives, ni 60 mois.]) '> 1
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( 1 )<L 2012-12-13/13 , art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012>)
CHAPITRE VII. - [ '> 1 Limitation à l'admissibilité de certaines périodes d'absence ou de congé] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-12-13/13 , art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2012>
<2001-06-14/32, art. 2; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Les périodes suivantes tombent sous l'application du présent article
1° [ '> 1 les périodes d'interruption de carrière admissibles en application des articles 2, 2/2 et 2/3, § 1er ainsi que les périodes d'absence résultant du régime de travail à mi-temps ou de la semaine de quatre jours admissibles en application de l'article 2] '> 1
2° les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière admissibles en application de l'article [ '> 1 2/4] '> 1 ;
3° les périodes d'absence non rémunérées postérieures au 31 décembre 1982 et assimilées à de l'activité de service en vertu de dispositions légales ou réglementaires;
4° les périodes d'absence résultant du régime de départ anticipé à mi-temps et du régime de la semaine de 4 jours institués par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
5° les périodes d'absence résultant du régime du départ anticipé à mi-temps et du régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours institués par la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;
6° les périodes de congé préalable à la mise à la retraite autres que celles visées aux 4° et 5°. Est considéré comme " congé préalable à la mise à la retraite ", toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à la retraite.
§ 2. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1947, les périodes visées au § 1er, 1° à 5° ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum égale à 20 p.c. de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées au § 1er, 1° à 5° et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour le calcul de cette pension.
§ 3. Pour les agents nés après le 31 décembre 1946, les périodes visées au § 1er ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum égale au pourcentage défini à l'alinéa 2 de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées au § 1er et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour le calcul de cette pension.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er est égal à
a) 25 p.c. pour les agents nés entre le 1er janvier 1947 et le 31 décembre 1950;
b) 20 p.c. augmentés d'un pourcentage qui est égal au produit de 5 p.c. multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois au cours duquel l'agent a atteint l'âge de 55 ans et le 1er janvier 2011, et dont le dénominateur est 60, pour les agents nés entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1955;
c) 20 p.c. pour les agents nés après le 31 décembre 1955.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 2, b) ou c) est remplacé par 25 p.c. si, durant 12 mois au moins, l'agent a bénéficié de (l'exonération de cotisation prévue à l'[ '> 1 article 2/6] '> 1 ). <L 2007-04-25/52 , art. 18, 2°, 005; En vigueur : 01-06-2007>
Pour l'application de l'alinéa 3, la période de congé de maternité qui remplace une période visée au § 1er, 1° ou 2° pour laquelle l'agent serait en droit de bénéficier de (de cotisation prévue à l'[ '> 1 article 2/6] '> 1 ) est considérée comme une période pour laquelle l'agent bénéficie de cette exonération. <L 2007-04-25/52 , art. 18, 2°, 005; En vigueur : 01-06-2007>
§ 4. [ '> 1 Si l'agent est pensionné avant l'âge de 60 ans pour inaptitude physique, les périodes d'interruption de carrière ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, qui ont fait l'objet des versements de cotisations personnelles prévus dans le présent arrêté, ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3. Il en est de même pour la pension de survie de l'ayant droit d'un agent décédé en activité de service.] '> 1
Dans les cas visés à l'alinéa 1er ainsi qu'au § 5, le total des périodes d'absence prises en considération pour le calcul de la pension ne peut excéder 5 années.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ainsi que du § 5 ne sont applicables que si elles sont plus favorables que celles prévues aux §§ 2 et 3.
§ 5. [ '> 1 Ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3, les périodes d'interruption de carrière qui, avant le 1er juillet 1991, ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2/2, § 2, 2°.] '> 1
§ 6. La durée des services et périodes visés aux §§ 2 à 5 est, le cas échéant, établie conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.
Pour l'application des §§ 2 à 5, les périodes visées au § 1er n'interviennent qu'à concurrence de la fraction qu'elles représentent par rapport à une absence complète dans une fonction à prestations complètes.
§ 7. Ne tombent pas sous l'application du présent article
1° les congés ou dispenses de service accordés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;
2° les congés ou dispenses de service accordés pour exercer par intérim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;
3° les dispenses de service accordées pour exercer des fonctions publiques dans les pays en voie de développement au titre de la coopération technique;
4° les dispenses de service accordées pour accomplir une mission qualifiée de mission internationale au sens de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale;
5° les dispenses de service accordées pour exercer des fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Gouvernement belge ou une administration publique belge;
6° le congé spécial pour prestations réduites accordé par application de l'article 11 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par la loi du 31 juillet 1984;
7° (...) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
8° le congé parental;
9° les périodes d'interruption de carrière [ '> 1 ...] '> 1
- en vue d'assurer des soins palliatifs;
- pour congé parental;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.
(10° le congé politique qui est assimilé à de l'activité de service;)<L 2003-02-04/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 2 11° les périodes de congé rémunérés accordés aux membres du personnel de l'enseignement durant la période qui précède im-médiatement la mise à la retraite ou le congé préalable à la retraite visé au § 1, 6°, si elles ne dépassent pas neuf jours calendrier.] '> 2
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( 1 )<L 2012-12-13/13 , art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2012>
( 2 )<L 2023-11-23/22 , art. 3, 010; En vigueur : 29-08-2022>
(Abrogé) <AR 2001-06-14/32, art.4; En vigueur : 01-01-2002>
CHAPITRE 8. - [ '> 1 Fixation du traitement de référence] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-12-13/13 , art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2012>
[ '> 1 Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice, en ce qui concerne les périodes d'absence non rémunérées assimilées à de l'activité de service, à l'application des règles relatives à la fixation des traitements servant de base au calcul de la pension de retraite.
Si une période d'interruption de la carrière fait partie de la période prise en considération pour la fixation des traitements servant de base au calcul de la pension de retraite, il est tenu compte du traitement et des suppléments de traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.] '> 1
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( 1 )<L 2012-12-13/13 , art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2012>
L'article 99bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, y inséré par la loi du 1er août 1985, est abrogé.
CHAPITRE 9. - [ '> 1 Entrée en vigueur] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2012-12-13/13 , art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2012>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1986.
Nos, Ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, et notamment l'article 1, 2°, a) et d) et l'article 3, § 2;
Vu l'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociale et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 30-05-2026 publié le 01-06-2026
Articles modifiés
1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 2; 2/1; 2/4; 2/5; 2/6; 3; 4
Loi du 18-05-2024 publié le 13-06-2024
Article modifié : 3
Loi du 23-11-2023 publié le 11-12-2023
Article modifié : 3
Loi du 05-05-2014 publié le 02-06-2014
Article modifié : 1
Loi du 13-12-2012 publié le 21-12-2012
Articles modifiés
1/1; 2; 2/1-2/7septies; 3; 4
Loi du 28-12-2011 publié le 30-12-2011
Articles modifiés
2quater; 2sexies; 2septies
Loi du 24-10-2011 publié le 03-11-2011
Article modifié : 1
Loi du 25-04-2007 publié le 11-05-2007
Articles modifiés
2; 2BIS; 2TER; 2QUAT; 2QQ; 3
Loi du 03-02-2003 publié le 13-03-2003
Articles modifiés
2BIS; 3
Loi du 04-02-2003 publié le 19-02-2003
Article modifié : 3
Loi du 06-05-2002 publié le 30-05-2002
Article modifié : 1
Arrêté royal du 14-06-2001 publié le 23-06-2001
Articles modifiés
3; 3BIS
Loi du 25-05-2000 publié le 29-06-2000
Articles modifiés
2BIS; 3BIS
Loi du 25-01-1999 publié le 06-02-1999
Article modifié : 4
Arrêté royal du 24-07-1997 publié le 15-08-1997
Articles modifiés
2BIS; 3BIS
Loi du 10-04-1995 publié le 20-04-1995
Article modifié : 3
Loi du 21-05-1991 publié le 20-06-1991
Articles modifiés
2; 3