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1986021099 BE

1986021099 16 JUILLET 1986. _ Arrêté royal n° 416 modifiant l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1986021099

Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants les mots "Elle peut toutefois" sont remplacés par les mots "Elle peut toutefois en ce qui concerne les hommes,"

BE Justel 1986021099

Dans l'article 9, § 1er, 1°, d), du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 1984, les mots "ou de chômage involontaire" sont remplacés par les mots "de chômage involontaire ou d'interruption de carrière".

BE Justel 1986021099

Dans l'article 22, 8°, du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 1984, les mots "ou de chômage involontaire" sont remplacés par les mots "de chômage involontaire ou d'interruption de carrière".

BE Justel 1986021099

Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 1976, les mots "de 60 ou 55 ans au moins selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme" sont remplacés par les mots "de 60 ans au moins".

BE Justel 1986021099

Dans l'article 30bis, alinéa 1er du même arrêté, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981 et n° 34 du 30 mars 1982, les mots "ou de chômage involontaire" sont remplacés par les mots "de chômage involontaire ou d'interruption de carrière".

BE Justel 1986021099

La subvention de l'Etat prévue à l'article 42, 2°, du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 1984, est, pour l'année 1984, réduite à concurrence de 31,2 millions de francs.

BE Justel 1986021099

Les dispositions de l'article 3, § 1er, et 28, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie de travailleurs indépendants, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent d'application aux pensions qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1987.

BE Justel 1986021099

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception des articles 1er, 4, 7 et 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1987.

BE Justel 1986021099

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 2° et 3°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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