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1986018013 BE

1986018013 15 JANVIER 1986. - Arrêté royal pris en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1986018013

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° "arrêté royal n° 289" : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

3° "travailleurs indépendants" : les travailleurs indépendants visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 289;4° "revenus professionnels" : les revenus visés à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 289.

BE Justel 1986018013

Le travailleur indépendant qui a entamé une activité professionnelle dans le courant de l'année 1986 et qui n'a pas exercé, dans le courant de l'année 1985, une activité professionnelle entraînant l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38, n'est pas redevable de la cotisation provisoire visée à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 289.

BE Justel 1986018013

Le travailleur indépendant qui a, dans le courant de l'année 1986, repris ou cessé une activité professionnelle ou qui l'a interrompue

_ soit par suite d'une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;

_ soit par suite d'une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

n'est redevable de la cotisation provisoire visée à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 289 que pour chacun des trimestres de l'année 1986 pour lesquels il est assujetti à l'arrêté royal n° 38.

BE Justel 1986018013

§ 1er. L'indépendant dispensé de cotiser pour 1984, par application de l'article 5 de l'arrêté royal n° 289, est tenu de payer en 1986 une cotisation provisoire qui est, (pour chacun des trois premiers trimestres de cette année), au moins égale à 1 p.c. des revenus professionnels de l'année 1984. <AR 1987-11-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 07-12-1987>

L'indépendant dispensé de cotiser pour 1985, par application de l'article 5 de l'arrêté royal n° 289, est tenu de payer en 1986 une cotisation provisoire qui est, (pour chacun des trois premiers trimestres de cette année), au moins égale à 0,5 p.c. des revenus professionnels de l'année 1985. <AR 1987-11-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 07-12-1987>Si l'année 1984 ou 1985, suivant le cas, ne comprend pas quatre trimestres d'assujettissement parce que l'activité professionnelle a été entamée, reprise, cessée ou interrompue par des périodes visées à l'article 3, les revenus professionnels de cette année sont convertis sur une base annuelle.

A cette fin, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est 12 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois durant lesquels l'activité a été exercée.

§ 2. Lorsque l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 ne couvre pas tous les trimestres des années 1982, 1983 et 1984 la moyenne annuelle, visée à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 289 est fixée en multipliant le tiers du total des revenus professionnels de ces années par une fraction dont le numérateur est 36 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois des années 1982, 1983 et 1984 dans le courant desquels l'activité a été exercée.

BE Justel 1986018013

§ 1er. Le fait, pour le mari-aidant, de mettre fin au cours de l'année 1986 à l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 en lieu et place de sa femme-exploitante ne peut, comme tel, être considéré comme une première installation, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n° 289, dans le chef de la femme.

§ 2. Lorsque se présente la situation visée au § 1er, chacun des conjoints n'est redevable de la cotisation provisoire que (pour chacun des trois premiers trimestres de l'année 1986) au cours desquels il est assujetti à l'arrêté royal n° 38. <AR 1987-11-07/32, art. 2, 002; En vigueur : 07-12-1987>

§ 3. En vue du calcul de la cotisation provisoire due par une travailleuse indépendante, les trimestres au cours desquels son mari-aidant fut, en ses lieu et place, assujetti à l'arrêté royal n° 38, sont assimilés à des trimestres au cours desquels elle fut elle-même assujettie audit arrêté royal.

§ 4. En vue du calcul de la cotisation provisoire due par un travailleur indépendant, il y a lieu de tenir compte, pour les années au cours desquelles il fut assujetti à l'arrêté royal n° 38 en qualité de mari-aidant, en lieu et place de sa femme-exploitante, des revenus professionnels de son épouse majorés de la part des bénéfices attribuée au mari conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus.

BE Justel 1986018013

Lorsque, (pour un ou plusieurs des trois premiers trimestres de l'année 1986), le travailleur indépendant peut ou aurait pu invoquer les dispositions de l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38, il peut, pour chacun des trimestres concernés, limiter le cas échéant sa cotisation provisoire à 1,5 p.c. de la moyenne des revenus professionnels qu'un pensionné, sans enfant à charge, pouvait acquérir, en qualité de travailleur indépendant, pour les années 1982, 1983 et 1984, sans perdre en tout ou en partie le bénéfice de sa pension. <AR 1987-11-07/32, art. 3, 002; En vigueur : 07-12-1987>

BE Justel 1986018013

Les périodes visées à l'article 3 sont considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé a été poursuivie en son nom par personne interposée.

BE Justel 1986018013

Lorsque l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant n'est, de par sa nature, exercée d'année en année que dans le courant d'une partie déterminée de l'année, les revenus professionnels acquis de ce chef sont, pour l'application du présent arrêté, censés couvrir l'année entière.

BE Justel 1986018013

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence résultant du fait qu'il convient de prendre dans les meilleurs délais, en fonction des dispositions du présent arrêté, les mesures d'ordre pratique nécessaires afin que la perception des cotisations provisoires prévues pour l'année 1986 par l'arrêté royal n° 289 puisse être effectuée à temps;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Nos Vice-Premiers Ministres, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-1987 publié le 27-11-1987

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