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1986015216 BE

1986015216 11 AOUT 1986. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 26 du 28 novembre 1985 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1986015216

La résolution n° 26 du 28 novembre 1985 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

BE Justel 1986015216

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'application de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin approuvant la résolution n° 28 du 30 mai 1980 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin;

2° l'arrêté royal du 8 septembre 1983 approuvant la résolution n° 22 du 4 mai 1983 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

BE Justel 1986015216

Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril - Espagne, le 11 août 1986.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,

H. DE CROO

Annexe.

Art. N. Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 26 du 28 novembre 1985 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. - Article 7.03, chiffre 5. - Installations d'extinction fixées à demeure.

La Commission Centrale,

sur la proposition de son Comité du Règlement de visite,

abroge, avec effet au 1er avril 1986, les prescriptions temporaires adoptées par la résolution 1980-1-28 et renouvelées par la résolution 1983-1-22,

adopte, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, la modification ci-annexée de l'article 7.03 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

Cette modification sera en vigueur le 1er avril 1986 au 31 mars 1989.

Les dispositions transitoires suivantes sont applicables

Les installations d'extinction au CO2 réalisées avant le 1er octobre 1980 restent autorisées à condition qu'elles satisfassent aux prescriptions de l'actuel article 7.03, chiffre 5 (protocole 1975-1-23).

L'article 7.03, chiffre 5, est à lire comme suit

" 5. Pour les installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et chambres de pompes, seul le halon (1301 CBr F3) est admis comme agent extincteur. A cet effet, les conditions suivantes sont applicables

a) La quantité de l'agent extincteur doit être suffisante pour remplir à l'état gazeux à une température de 20 °C, 4,25 % à 7 % du volume total du local à protéger, y compris le tambour.

Pour déterminer la quantité d'agent extincteur nécessaire, on peut considérer que 1 kg de halon 1301 correspond à un volume de 0,160 m3 à la température de 20 °C.

b) Les réservoirs sous pression destinés à l'entreprosage du halon 1301 doivent être conformes aux normes fixées par l'autorité compétente. En outre, les réservoirs doivent être concus pour supporter pour une température maximale du local de 60 °C la même pression que l'ensemble de l'installation. Les réservoirs doivent porter la mention claire et indélébile de la pression nominale de service, de la pression de remplissage, de l'année de fabrication et de l'année du dernier contrôle ainsi que de la quantité et de la nature de l'agent extincteur.

c) Les réservoirs installés dans le local à protéger doivent être pourvus d'une sécurité de pression automatique qui assure que l'agent extincteur s'évacue dans la salle protégée lorsque, en cas d'incendie, un réservoir est exposé au feu et que l'installation d'extinction n'a pas été mise en service. Cette sécurité doit se déclencher à une température ambiante de 60 °C.

d) Les réservoirs installés à l'extérieur du local à protéger doivent être protégés contre des pressions trop fortes pour une température ambiante maximale de 60 °C. Il en est de même pour les réservoirs sous pression contenant le gaz de propulsion.

e) Chaque réservoir contenant également du gaz d'entraînement doit être équipé d'un manomètre ou d'un instrument de mesure équivalent permettant de contrôler la pression du gaz d'entraînement. Un tableau doit indiquer les relations existant entre la pression et la température.

f) Le système de canalisations et ses garnitures doivent être en acier ou en un matériau possédant la même résistance à la chaleur.

g) Lorsque les réservoirs sont installés à l'intérieur du local à protéger, seul l'azote peut être utilisé comme gaz de propulsion; il doit se trouver à une pression suffisante dans chaque réservoir.

h) Les buses de sortie doivent être installées de telle façon que l'agent extincteur se propage uniformément et être construites de telle façon que l'agent extincteur se mélange uniformément et intimement avec l'air en évitant de fortes concentrations locales.

i) Le système de canalisations et les buses de sortie doivent être construits de telle façon que la totalité de l'agent extincteur puisse s'évacuer en 10 sec. dans le local à protéger, l'agent extincteur se trouvant à l'état liquide à une température ambiante de 0 °C.

k) L'installation d'extinction doit pouvoir être commandée manuellement depuis la timonerie ou d'un autre endroit à l'extérieur du local à protéger considéré comme approprié par la Commission de Visite.

Le déclenchement automatique sans appareil avertisseur acoustique approprié n'est pas admis.

l) Lorsque l'installation d'extinction est destinée à plusieurs locaux, les éléments de commande et les quantités d'agent extincteur nécessaires doivent être précisés pour chaque local.

m) Les systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques ou électriques doivent être installés de façon à réduire au maximum le risque de panne de ces systèmes en cas d'incendie ou d'explosion.

n) L'installation d'extinction doit être vérifiée au moins tous les 12 mois. Cette vérification doit comprendre au moins

- l'inspection extérieure de l'ensemble de l'installation;

- le contrôle du bon fonctionnement des systèmes électriques de perforation des opercules;

- le contrôle de la pression dans les réservoirs, une perte maximale de 10 % étant admise pour chaque réservoir.

Lors des vérifications, il y a lieu de procéder une fois sur deux également au contrôle des quantités d'agent extincteur dans les réservoirs, une perte maximale de 5 % étant admise pour chaque réservoir.

o) Les attestations relatives à la vérification signées par la personne qui a effectué le contrôle doivent se trouver à bord.

p) S'il existe une ou plusieurs installations d'extinction au halon 1301 fixées à demeure, le certificat de visite doit porter la mention suivante sous la rubrique 43

" ... installation(s) d'extinction au halon 1301 fixée(s) à demeure. Les attestations visées à l'article 7.03, chiffre 5 o doivent se trouver à bord. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 août 1986.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,

H. DE CROO

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention conclue à Mannheim, le 17 octobre 1868 entre le grand-duché de Bade, la Bavière, la France, le grand-duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse, relative à la navigation du Rhin;

Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919, ainsi que le protocole du même jour précisant les conditions d'exécution de certaines clauses de ce traité;

Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment les articles 1.08 et 7.03;

Vu la résolution n° 26 du 28 novembre 1985 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin relative aux dispositions du Règlement de Visite ayant trait aux installations d'extinction fixées à demeure (art. 7.03, chiffre 5);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant que la résolution n° 26 du 28 novembre 1985 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin entre en vigueur le 1er avril 1986 au plan international et qu'il est urgent d'en consacrer l'application;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Travaux publics et de Notre Ministre des Communications,

Nous avons arrêté et arrêtons

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