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1986015047 BE

1986015047 21 FEVRIER 1986. - Arrêté royal relatif au paiement par virement des prestations à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1986 et mise à jour au 31-12-2010)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1986015047

Le bénéficiaire auquel l'Office de sécurité sociale d'outre-mer liquide des prestations périodiques, peut, à sa demande, recevoir ces prestations par virement sur un compte chèque postal personnel qui ne peut être débité que par lui-même.

Le paiement par virement visé par le présent article ne peut être effectué qu'après que le bénéficiaire aura souscrit vis-à-vis de l'Office précité un engagement comportant mandat à [ 1 bpost] 1 de ristourner audit Office, sur simple demande de celui-ci, les sommes qui, pour une raison quelconque, auraient été versées indûment et ce, jusqu'à concurrence du solde disponible de leur compte. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1986015047

Le bénéficiaire auquel l'Office de sécurité sociale d'outre-mer liquide des prestations périodiques, peut, à sa demande recevoir des prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 3, à la condition que celui-ci ait conclu avec l'Office précité une convention dont le modèle a été approuvé par le Secrétaire d'Etat aux Pensions.

Cette convention déterminera notamment les responsabilités respectives de l'Office et de l'organisme financier pour assurer la régularité du virement des prestations et de leur inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Elle déterminera également les garanties que l'organisme financier doit donner à l'Office concernant le remboursement des sommes virées indûment.

Par organismes financiers, il y a lieu d'entendre

1. les banques établies en Belgique;

2. les organismes et les entreprises visés respectivement à l'article 1er, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

3. [ 1 bpost] 1 . <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1986015047

La demande visée à l'article 2, alinéa 1er, doit être adressée à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer au moyen d'un formulaire dont le contenu a été approuvé par le Secrétaire d'Etat aux Pensions. L'organisme financier peut adapter ce formulaire à ses propres besoins, pour autant qu'il en respecte scrupuleusement le contenu.

Ce formulaire doit être rédigé en trois exemplaires. Un exemplaire pourvu de l'accord de l'Office précité est renvoyé au bénéficiaire, un autre à l'organisme financier.

BE Justel 1986015047

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, l'Office précité peut subordonner le virement des prestations à la production préalable d'un certificat de résidence.

BE Justel 1986015047

L'arrêté royal du 22 décembre 1977 portant le paiement par virement de certaines prestations à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est abrogé. Toutefois, les engagements pris en considération de cet arrêté sont considérés comme étant pris en application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.

BE Justel 1986015047

Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, modifiée par les lois des 17 juillet 1963, 21 septembre 1964, 13 avril 1965, 16 février 1970, 22 février 1971, 11 février 1976 et 27 mai 1983, et par l'arrêté royal du 14 décembre 1978;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer modifiée par les lois des 13 avril 1965, 10 octobre 1967, 16 février 1970, 22 février 1971, 11 février 1976 et 27 mai 1983;

Vu la loi du 5 juillet 1966 relative au régime de pension du personnel laïc agréé de l'enseignement libre du Congo et du Ruanda-Urundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance, modifiée par la loi du 14 janvier 1971;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions,

.....

Fiche des modifications

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

1; 2

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

1; 2

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