1986014144 7 MAI 1986. _ Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 1986 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 1986 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives, le terme "délégué" désigne le directeur général de l'Administration des Transports ou le directeur d'administration qui a dans ses attributions le transport des marchandises dangereuses par route.
L'arrêté ministériel du 4 juillet 1977 pris en exécution de l'article 1er, § 1er, a de l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,
Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1986 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives, notamment l'article 2, § 1er;
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Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de revoir sans retard certaines dispositions exécutoires résulte du fait que l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives a été abrogé et remplacé le 1er mars 1986 par l'arrêté royal du 13 janvier 1986,
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