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1986014095 BE

1986014095 18 FEVRIER 1986. - Arrêté royal portant exécution du Règlement (C.E.E.) n° 56/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1982 concernant l'exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (A.S.O.R.).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1986014095

Au sens du présent arrêté

1° l'Accord désigne l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (A.S.O.R.);

2° le Règlement désigne le règlement (C.E.E.) n° 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l'exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (A.S.O.R.).

BE Justel 1986014095

Pour l'application de l'article 2, § 2, de l'article 4, § 4, des articles 6 et 10, de l'article 13, § 1er et de l'article 14 de l'Accord, et pour l'application de l'article 1er du Règlement l'autorité compétente est le Ministre des Communications ou son délégué.

BE Justel 1986014095

Le Ministre des Communications ou son délégué agrée les organismes chargés de délivrer les documents qui sont visés à l'article 6 de l'Accord et aux articles 1er et 3 du Règlement.

Le Ministre des Communications fixe les conditions de l'agrément.

BE Justel 1986014095

§ 1. Le carnet de feuilles de route visé à l'article 7 de l'Accord est valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance.

§ 2. Le carnet de feuilles de route ainsi que les feuilles de route utilisées doivent être conservés au siège d'exploitation du transporteur pendant les trois années qui suivent celle pendant laquelle a lieu le dernier voyage inscrit.

Pendant le délai fixé à l'alinéa 1er, le carnet et les feuilles de route doivent pouvoir être présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.

BE Justel 1986014095

Les services occasionnels visés à l'article 5, § 3, de l'Accord et à l'article 2 du Règlement sont soumis à une autorisation de transport délivrée par le Ministre des Communications ou son délégué.

L'autorisation de transport doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie. Elle doit être présentée à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la recherche des infractions.

BE Justel 1986014095

En cas de refus ou de retrait de l'autorisation de transport, l'intéressé est, à sa demande, entendu en personne ou par un mandataire porteur de pièces, par le Ministre des Communications ou son délégué, aux fins de faire valoir ses droits. Cette demande n'a pas d'effet suspensif.

BE Justel 1986014095

Lorsque le titulaire d'une autorisation de transport visée à l'article 5 a été condamné par une décision judiciaire passée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions de l'Accord, le Ministre des Communications ou son délégué peut retirer temporairement ou définitivement ladite autorisation en appliquant les règles énoncées à l'article 22 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars, et aux articles 19 et 20 du règlement déterminant les conditions générales relatives aux services publics d'autobus, aux services d'autobus temporaires, aux services spéciaux d'autobus et aux services d'autocars, annexé à l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947.

L'alinéa 1er est applicable à la personne morale titulaire de l'autorisation de transport lorsque la personne chargée de sa gestion journalière a été condamnée dans les conditions visées audit alinéa.

BE Justel 1986014095

L'article 2 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer et par voie navigable est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'Accord ainsi qu'à celles du présent arrêté.

Les infractions constatées en Belgique y sont punissables même lorsqu'elles ont été commises sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par des personnes résidant dans le Royaume.

BE Justel 1986014095

Sont chargés de rechercher les infractions visées à l'article 9, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer et par voie navigable

1. le personnel du corps de la Gendarmerie;

2. les fonctionnaires et agents de la police locale;

3. les fonctionnaires et agents de l'Administration des Transports investis d'un mandat de police judiciaire;

4. les fonctionnaires et agents du Comité supérieur de contrôle investis d'un mandat de police judiciaire;

5. les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et les fonctionnaires et agents des services voyers provinciaux en service actif, autres que les employés de bureau;

6. les cantonniers et autres agents préposés à la surveillance de la voie publique;

7. les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions;

8. les inspecteurs et inspecteurs adjoints du Ministère de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1986014095

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la décision 82/505/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 12 juillet 1982 concernant la conclusion de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (A.S.O.R.);

Vu le règlement (C.E.E.) n° 56/83 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1982 concernant l'exécution de l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (A.S.O.R.);

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer et par voie navigable;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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