1986014000 24 DECEMBRE 1985. - Arrêté ministériel relatif au niveau général et aux niveaux particuliers des frets d'application aux contrats d'affrètement ou de location conclus à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure relatifs au transport ou à l'entreposage de marchandises à l'intérieur des frontières du Royaume.
Texte législatif (4 Articles)
Le niveau général des frets pour les contrats d'affrètement au voyage conclus à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure correspond aux frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure augmentés de 804 p.c.
Toutefois, pour les frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dépassant 25 francs, cette augmentation s'élèvera à 596 p.c.; en outre le montant obtenu par application de ce dernier pourcentage sera lui-même augmenté d'une somme fixe de 52 francs.
Pour les trafics particuliers ci-après, l'augmentation s'élève à
1° 654 p.c. pour les contrats d'affrètement au voyage relatifs au transport de minéral de fer et de briques. Toutefois, pour les frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dépassant 25 francs, cette augmentation s'élèvera à 502 p.c.; en outre le montant obtenu par application de ce dernier pourcentage sera lui-même augmenté d'une somme fixe de 38 francs;
2° 608 p.c. pour les contrats d'affrètement au voyage relatifs au transport de sable naturel des types généralement utilisés dans la construction, de galets et de graviers provenant de rivières ou de carrières creusées en plaines alluvionnaires, concassés ou non. Toutefois, pour les frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dépassant 25 francs, cette augmentation s'élèvera à 560 p.c.; en outre le montant obtenu par application de ce dernier pourcentage sera lui-même augmenté d'une somme fixe de 12 francs;
3° 761 p.c. pour les contrats d'affrètement au voyage relatifs au transport de sable blanc pour l'industrie ainsi que de pierres concassées d'un poids maximum de 200 kg par pièce et de sable artificiel résultant du concassage de roches saines dures et non schisteuses de porphyre, quartzite, grès et calcaire.
Toutefois, pour les frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dépassant 25 francs, cette augmentation s'élèvera à 563 p.c.; en outre le montant obtenu par application de ce dernier pourcentage sera lui-même augmenté d'une somme fixe de 49,50 francs.
Le taux de base des affrètements en séjour et location des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure est augmenté de 804 p.c.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Préambule
Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,
Vu le statut de l'Office régulateur de la Navigation intérieure annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 1968 portant refonte du statut de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, interprété et modifié par la loi du 7 septembre 1979, et modifié par l'arrêté royal n° 173 du 30 décembre 1982, notamment les articles 4, 6 et 12;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 1953 fixant les frets et prix de location, ainsi que leurs conditions d'application, pour tout contrat d'affrètement ou de location conclu à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, tel qu'il a été modifié ultérieurement;
Vu l'avis du Comité Central des frets du 9 décembre 1985,