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1986013380 BE

1986013380 29 OCTOBRE 1985. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires des eaux usées provenant des installations du secteur de la sidérurgie à chaud. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/45, art. 8, En vigueur : 01-02-2003)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "installation existante" : toute installation pour laquelle le permis de bâtir a été délivré avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge;

2° "installation nouvelle" : toute installation pour laquelle le permis de bâtir a été délivré après la publication du présent arrêté au Moniteur belge;

3° "règlement général" : l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

§ 2. Les installations existantes dont, par suite d'une extension, la capacité est portée, après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à 200 p.c. au moins de la capacité initiale, sont assimilées aux installations nouvelles.

Lorsque la capacité est portée à 150 p.c. ou plus, sans atteindre toutefois 200 p.c., la charge polluante maximale autorisée pour une capacité portée à 150 p.c. ne peut être dépassée. Ce maximum, exprimé en g/jour, se calcule selon la formule : 1,5 x Po x (V x C), dans laquelle

Po = la capacité de production initiale en t/j;

V = le volume spécifique de référence pour les installations existantes, en m3/t;

C = la concentration en milligrammes par litre.

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées au présent chapitre sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des installations d'agglomération et de préparation de la charge des hauts fourneaux, de fabrication de la fonte ou de préréduction des minerais.

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes

En milligrammes

par litre

1° demande chimique d'oxygene (COD)................... 500

2° cyanures facilement decomposable (methode de

Bucksteeg) ........................................ 2

3° fluorures (F-) .................................... 20

4° zinc total ........................................ 8

5° plomb total ....................................... 2

6° fer total ......................................... 3

7° manganese total ................................... 2

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, b et 4°, du règlement général

1° la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 30 milligrammes par litre;

2° pour les installations existantes, la température des eaux déversées ne peut dépasser la température des eaux prélevées de plus de 5° C, pendant les périodes de granulation du laitier.

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 3 du présent arrêté, sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent

_ 40 m3/t de fonte produite, pour les installations existantes;

_ 5 m3/t de fonte produite, pour les installations nouvelles.

CHAPITRE III. _ Fabrication de l'acier.

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes

En milligrammes

par litre

1° cyanures facilement decomposables (methode de

Bucksteeg) ........................................ 1

2° fluorures (F-) sauf pour les acieries electriques

sans coulee continue pour lesquelles la teneur ne

peut depasser 7 milligrammes par litre ............ 20

3° zinc total ........................................ 5

4° plomb total ....................................... 1

5° fer total ......................................... 3

6° manganese total ................................... 5

7° matieres extractibles a l'ether de petrole, pour

les acieries avec coulee continue ................. 10

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 7 du présent arrêté sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent

_ 12 m3/t d'acier produit pour les installations existantes, dans le cas des aciéries à l'oxygène;

_ 5 m3/t d'acier produit pour les installations existantes, dans le cas des aciéries électriques;

_ 3 m3/t d'acier produit pour les nouvelles aciéries à l'oxygène ou électriques.

CHAPITRE IV. _ Laminoirs à chaud et installations connexes.

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes

1° les eaux huileuses ne peuvent être déversées telles quelles mais doivent être traitées dans une installation de traitement propre à l'usine ou externe;

2° matières extractibles à l'éther de pétrole : 20 milligrammes par litre;

3° fer total : 3 milligrammes par litre;

4° manganèse total : 5 milligrammes par litre.

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, b et 5°, c et e, du règlement général

1° la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 30 milligrammes par litre;

2° la teneur des eaux déversées en hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone ne peut dépasser 15 milligrammes par litre;

3° dans les cas où des matières tensio-actives sont utilisées à des fins autres que purement détersives, la condition générale relative à la teneur en détergents n'est pas d'application.

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 10 du présent arrêté sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent

_ 20 m3/t de produit fabriqué, pour les installations existantes;

_ 2 m3/t de produit fabriqué, pour les installations nouvelles.

CHAPITRE V. _ Dispositions finales.

BE Justel 1986013380

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 20 février 1985, de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 2 juillet 1985;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003

Article modifié : ABROGATION

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

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