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1986012751 BE

1986012751 17 NOVEMBRE 1986. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1986012751

Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

BE Justel 1986012751

L'apprenti visé à l'article 1 a droit, à charge du patron, à une indemnité horaire dont le montant correspond à 80 p.c. du revenu mensuel moyen garanti en vigueur au 1er octobre 1985 établi en exécution de la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975 conclu au sein du Conseil national du Travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 septembre 1975, divisé par la durée du travail mensuelle moyenne d'application dans les entreprises de l'industrie textile et de la bonneterie.

BE Justel 1986012751

L'indemnité visée à l'article 2 est liée à l'indice des prix à la consommation et évolue conformément aux dispositions prévues par la convention collective de travail du 13 décembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Au 1er octobre 1985, l'indemnité horaire visée à l'article 2, s'élève à 158,85 F et est mise en regard de la tranche d'indice 129,658-132,250.

BE Justel 1986012751

L'indemnité visée à l'article 2 est payée pour toute heure passée dans l'entreprise et consacrée à l'acquisition des connaissances pratiques qui donne à l'apprenti la capacité requise pour l'exercice de la profession choisie.

BE Justel 1986012751

Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'indemnité visée à l'article 2 est due à l'apprenti pendant toute la durée de l'apprentissage quel que soit son âge au moment de son entrée en apprentissage.

BE Justel 1986012751

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéas 1er et 2;

Vu l'avis du Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie textile et de la bonneterie;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le secteur de l'industrie textile et de la bonneterie des contrats d'apprentissage ont déjà été conclus, il y a lieu de fixer sans délai le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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