1986012620 25 SEPTEMBRE 1986. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 283bis 4.2. du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions de l'article 283bis 4.2. du Règlement général pour la protection du travail, le diamètre de tambours et poulies de ponts élévateurs pour véhicules peut être déterminé comme étant la distance entre les axes du câble enroulé.
La dérogation est subordonnée à l'observation de la condition suivante
Les mécanismes des ponts élévateurs sont construits selon les principes de calcul de normes généralement admises, nationales ou internationales, exprimant explicitement que le diamètre de tambours et poulies est mesuré entre les axes du câble enroulé.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 283bis 4.2., introduit par l'arrêté royal du 2 février 1976, modifiant ce règlement en ce qui concerne les ponts élévateurs pour véhicules;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que le mesurage du diamètre de tambours et poulies au fond des rainures et des gorges prescrit à l'article précité ne correspond pas aux méthodes usuelles fixées dans les normes concernant le calcul de mécanismes;
Considérant que les méthodes de calcul selon ces normes ne portent pas préjudice à l'objectif de sécurité; que dès lors, il y a lieu de prendre un arrêté de dérogation général pour de tels appareils,
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