1986012280 28 AVRIL 1986. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 270.19.7.5. du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. Article unique. Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.19.7.5. du Règlement général pour la protection du travail, la distance horizontale entre la traverse supérieure de l'encadrement de la baie de cabine et la gaine des ascenseurs avec cabine sans porte, dont la hauteur libre de la baie de cabine est inférieure à 2,5 m, peut être comprise entre 0,07 et 0,12 m.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 270.19.7.5., introduit par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 modifiant ce règlement en ce qui concerne les appareils de levage;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que les dispositions de l'article 270.19.7.5. du Règlement général pour la protection du travail concernant les ascenseurs sans porte de cabine sont divergentes des dispositions de l'article 11.3.2. de la norme belge NBN E 52.014 et dès lors également des dispositions de l'annexe technique de la directive 84/529/CEE du 17 septembre 1984;
Considérant que tout ascenseur répondant aux dispositions de la directive susmentionnée doit pouvoir être utilisé en Belgique sans entraves; qu'il convient, dès lors, en attendant l'adaptation du Règlement général pour la protection du travail, d'accorder une dérogation générale à l'article 270.19.7.5. de ce règlement,
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