1986012213 25 MARS 1986. _ Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux en cas de "shut down" à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées par les ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une année au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
La limite de cinquante heures par semaine peut être dépassée en cas d'application des articles 2 et 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 24, § 1er, 1° et 2° et 27, modifiés par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, § 1er, y inséré par le même arrêté royal et modifié par la même loi;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
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Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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