1986012078 24 JANVIER 1986. _ Arrêté ministériel accordant une dérogation générale à l'article 4.3. de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détenteurs.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. Article unique. Par dérogation aux prescriptions de l'article 4.3. de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs, il est autorisé d'augmenter jusqu'à 70 p.c. la teneur en cuivre des détendeurs d'acétylène.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, modifiée par les lois des 10 octobre 1967 et 3 décembre 1969;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux dispositions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que l'article 4.3. de l'arrêté royal susmentionné impose que les parties du manomètre de détendeurs d'acétylène qui entrent en contact avec l'acétylène doivent être construites en matériaux ne réagissant pas avec l'acétylène et contenant au maximum 63 p.c. de cuivre;
Considérant que dans les réglementations et normes internationales qui sont approuvées par la Belgique, une teneur en cuivre de 70 p.c. est admise pour les détendeurs d'acétylène; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale à l'article 4.3. de l'arrêté royal susmentionné,
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