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1986011468 BE

1986011468 3 JANVIER 1986. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles les armes à feu de guerre automatiques et les armes de défense sont classées dans la catégorie des armes de chasse ou de sport.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1986011468

Les dispositions particulières visées à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 20 juin 1984 relatif au classement de certaines armes de guerre ou de défense qui ont subi des modifications, sont les suivantes

1. Pour les armes automatiques

a) le canon

Suppression des parois de la chambre sur toute la longueur de celle-ci, et ce, sur 180 degrés.

Bouchage complet et irréversible du canon au moyen d'une tige en acier trempé, une des extrémités de celle-ci étant au ras de la bouche du canon.

b) le verrou

Suppression du logement du percuteur, de sa lumière et des rampes d'alimentation en coupant le verrou en biais sur toute sa longueur.

c) la carcasse

Prolongation de la fenêtre d'éjection sur toute la longueur de la carcasse. En cas d'absence de fenêtre d'éjection, une ouverture d'au moins 1 cm de hauteur sera pratiquée sur toute la longueur d'une des faces latérales.

Après le contrôle des opérations effectuées sur chacune des pièces mentionnées ci-dessus, l'arme sera remontée, toutes les pièces étant cette fois rendues solidaires l'une de l'autre par soudure et ensuite représentée au contrôle du Banc d'Epreuves.

2. Pour les pistolets

a) canon

Suppression des parois de la chambre sur toute la longueur de celle-ci et ce, sur 180°. Lorsque l'arme possède une fenêtre d'éjection, la suppression des parois se fera du côté opposé à la fenêtre d'éjection.

Bouchage complet et irréversible du canon au moyen d'une tige en acier trempé, une extrémité de celle-ci étant au ras de la bouche du canon.

b) la glissière

Suppression du système de verrouillage lorsque celui-ci fait partie de la glissière.

Suppression du logement et de la lumière du percuteur.

c) la carcasse

Suppression de la came et suppression des guides de glissière.

Après le contrôle des opérations effectuées sur chacune des pièces mentionnées ci-dessus, l'arme sera remontée, toutes les pièces étant cette fois rendues solidaires l'une de l'autre par soudure, et ensuite représentée au contrôle du Banc d'Epreuve.

3. Pour les révolvers

a) le canon

Suppression des parois du canon à partir de la tranche arrière sur une longueur au moins égale à celle du barillet et ce, sur 180°.

Bouchage complet et irréversible du canon au moyen d'une tige en acier trempé, une des extrémités de celle-ci étant au ras de la bouche du canon.

b) le barillet

Suppression d'une paroi sur deux de chaque chambre.

c) le percuteur

Suppression du percuteur.

Après le contrôle des opérations effectuées sur chacune des pièces mentionnées ci-dessus, le canon et le barillet seront rendus solidaires de la carcasse par soudure. L'arme sera ensuite représentée au contrôle du Banc d'Epreuve.

4. Lorsque une ou plusieurs des opérations visées sous les points 1 à 3 sont impossibles à effectuer sur certains types d'armes, le Ministre des Affaires économiques communique au directeur du Banc d'Epreuves des armes à feu les opérations particulières à exécuter.

BE Justel 1986011468

L'arrêté ministériel du 24 juillet 1984 déterminant les opérations à effectuer sur les armes à feu de guerre automatiques et sur les armes de défense est rapporté.

BE Justel 1986011468

Restent classées dans la catégorie des armes de chasse ou de sport, les armes visées à l'article 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 20 juin 1984 précité, qui ont subi les modifications prescrites par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1984 précité et se sont vu apposer le poincon prévu à l'article 1er dudit arrêté royal du 20 juin 1984, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1986011468

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 3, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1984 relatif au classement de certaines armes de guerre ou de défense qui ont subi des modifications, notamment l'article 1er, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

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