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1986011379 BE

1986011379 18 DECEMBRE 1986. - [Arrêté royal relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.] <Intitulé remplacé par AR 1999-06-17/33, art. 1, 006; En vigueur : 07-08-1999> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-1989 et mise à jour au 30-08-2022)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1986011379

<AR 2007-09-24/30 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2008> Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° [ '> 2 ...] '> 2 ;

2° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

3° Certificat : le certificat complémentaire de protection pour les médicaments et le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;

[ '> 1 4° Ministre : le ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-03-09/01 , art. 34, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02 , art. 59>

( 2 )<AR 2014-09-04/02 , art. 40, 013; En vigueur : 22-09-2014>

BE Justel 1986011379

[ '> 1 Le montant des taxes et taxes supplémentaires dues dans une procédure devant l'Office en matière de brevets d'invention et de certificats est fixé conformément au tableau joint en annexe 1 au présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-11-09/13 , art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1986011379

[ '> 1 Le montant des taxes annuelles et surtaxes, visées aux articles XI.48 et XI.101 du Code de droit économique, est fixé conformément au tableau joint en annexe 2 au présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-11-09/13 , art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1986011379

[ '> 1 Les taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats sont payées à l'Office au moyen d'un virement bancaire ou d'un moyen de paiement électronique.

En vue de couvrir le paiement futur des taxes ou des taxes supplémentaires dues en application du présent arrêté, tout intéressé peut verser une provision sur le compte courant de l'Office, qui ouvre un compte à son nom. Les modalités de ce compte sont déterminées par le Ministre.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-03-09/01 , art. 36, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02 , art. 59>

BE Justel 1986011379

[ '> 1 Le paiement des taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats est réputé effectué

1° à la date de son inscription au crédit du compte de l'Office lorsque le paiement s'opère par virement ou par un moyen de paiement électronique;

2° à la date de réception, par l'Office, de la demande d'inscription du montant au débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, si le montant de la provision est suffisant;

3° à la date de l'inscription au crédit du compte de l'Office d'une provision complémentaire suffisante pour effectuer le paiement si la provision déjà constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, est insuffisante au moment de la demande d'inscription visée au point 2°.

Dans ce cas, l'Office avertit dès que possible l'intéressé de la nécessité de compléter la provision prévue par l'article 4, alinéa 2.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-03-09/01 , art. 38, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02 , art. 59>

BE Justel 1986011379

[ '> 1 Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-03-09/01 , art. 39, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02 , art. 59>

BE Justel 1986011379

Tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement.

Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'Office invite la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification. Si elle ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme nul et non avenu. Il est remboursé.

BE Justel 1986011379

[ '> 1 Une quittance du paiement des taxes et taxes supplémentaires est adressée, par l'Office, à la personne qui a effectué le paiement de la taxe. [ '> 2 Si les informations fournies lors du paiement ne sont pas suffisantes pour que l'Office puisse adresser la quittance à la personne qui a effectué le paiement de la taxe, la quittance sera adressée au demandeur, au stade de la demande, ou au titulaire, après délivrance.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<AR 2014-03-09/01 , art. 41, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02 , art. 59>

( 2 )<AR 2022-07-30/13 , art. 4, 016; En vigueur : 09-09-2022>

BE Justel 1986011379

Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Si la totalité de la taxe n'a pas été payée, le montant déjà versé est remboursé après expiration du délai. Toutefois, l'Office peut, pour autant que le délai en cours le permette, donner à la personne qui a effectué le paiement la possibilité de verser ultérieurement le complément.

BE Justel 1986011379

<AR 2007-09-24/30 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. La réduction des taxes, taxes supplémentaires et redevances, à l'exception de la taxe de recherche, prévue à [ '> 2 l'article XI.78, § 3, du Code de droit économique] '> 2 , est fixée à 50 %.

§ 2. La demande de réduction, visée [ '> 2 aux articles XI.48, § 3, et XI.78, § 3, du même code] '> 2 , est présentée par écrit au Directeur de l'Office. Elle est accompagnée d'un certificat de revenus délivré par l'administration des contributions directes.

[ '> 1 Le Ministre] '> 1 statue par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un certificat de revenus.

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( 1 )<AR 2014-03-09/01 , art. 42, 011; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02 , art. 59>

( 2 )<AR 2014-09-04/02 , art. 41, 013; En vigueur : 22-09-2014>

BE Justel 1986011379

[ '> 1 Les taxes et taxes supplémentaires payées indûment sont remboursées dans leur intégralité. Ce remboursement se fait sur demande, sauf si le caractère indu du paiement est manifeste ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2019-07-12/05 , art. 7, 015; En vigueur : 01-10-2019>

BE Justel 1986011379

[ '> 1 Pour le maintien des brevets et des certificats complémentaires de protection demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur des titres 1er et 2 du livre XI du Code de droit économique, le taux, le délai et le mode de perception des taxes annuelles sont les mêmes que ceux prévus pour les brevets et les certificats complémentaires de protection demandés après l'entrée en vigueur des titres 1er et 2 du livre XI du Code de droit économique. ] '> 1

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( 1 )<AR 2014-09-04/02 , art. 43, 013; En vigueur : 22-09-2014>

BE Justel 1986011379

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE

Art. N .[ '> 1 Annexe 1. - Taxes et taxes supplémentaires dues dans une procédure devant l'Office de la Propriété intellectuelle en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection

Taxes à percevoir Montant en euro Dépôt d'une demande de brevet 50 Surtaxe pour le retard de paiement de la taxe de dépôt 25 Restauration ou rétablissement du droit de priorité 350 Rectification ou adjonction d'une revendication de priorité 50 Taxe de recherche 300 Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) 200 Dépôt d'une demande de prorogation du certificat 200 Régularisation d'une demande de brevet, de certificat ou de prorogation de certificat [ 1 60 ] 1 Rectification des fautes d'expression ou de transcription d'une demande de brevet par [ 1 , de certificat ou de prorogation de certificat] 1 [ 1 35 ] 1 Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office 350 ( 1 )<AR 2019-07-12/05 , art. 8, 015; En vigueur : 01-10-2019>

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( 1 )<AR 2015-11-09/13 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2016>

Art. N2.[ '> 1 Annexe 2. - Taxes annuelles et surtaxes dues en vue du maintien en vigueur d'un brevet d'invention ou d'un certificat complémentaire de protection

Taxes à percevoir pour les brevets d'invention Montant en euro Troisième annuité 40 Quatrième annuité 55 Cinquième annuité 75 Sixième annuité 95 Septième annuité 110 Huitième annuité 135 Neuvième annuité 165 Dixième annuité 185 Onzième annuité 215 Douzième annuité 240 Treizième annuité 275 Quatorzième annuité 320 Quinzième annuité 360 Seizième annuité 400 Dix-septième annuité 450 Dix-huitième annuité 500 Dix-neuvième annuité 555 Vingtième annuité 600 Surtaxe de retard de la troisième à la dixième année 85 Surtaxe de retard de la onzième la vingtième année 230

Taxes à percevoir pour les certificats complémentaires de protection Montant en euro Première annuité 650 Deuxième annuité 700 Troisième annuité 750 Quatrième annuité 800 Cinquième annuité 850 Surtaxe de retard de la première à la cinquième annuité 250

] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-11-09/13 , art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2016>

Préambule

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 71 et 77, § 3, alinéa 2;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 1986;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-07-2022 publié le 30-08-2022

Article modifié : 10

Arrêté royal du 12-07-2019 publié le 26-07-2019

Articles modifiés

13; N

Arrêté royal du 09-11-2015 publié le 25-11-2015

Articles modifiés

2; N; 3; N2

Arrêté royal du 04-09-2014 publié le 11-09-2014

Articles modifiés

1; 12; 13; 14; N

Arrêté royal du 04-09-2014 publié le 11-09-2014

Article modifié : N

Arrêté royal du 09-03-2014 publié le 13-03-2014

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 15; N Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

4; 6

Arrêté royal du 24-09-2007 publié le 08-10-2007

Articles modifiés

1; 3; 12; N

Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 29-12-2006

Articles modifiés

5; 10

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Articles modifiés

10; N

Arrêté royal du 17-06-1999 publié le 07-08-1999

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté royal du 03-02-1995 publié le 28-02-1995

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 4; 5; 6; N

Arrêté royal du 21-09-1993 publié le 29-09-1993

Article modifié : 3

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

4; 6

Arrêté royal du 14-02-1989 publié le 14-03-1989

Articles modifiés

3; N

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