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1986011301 BE

1986011301 15 OCTOBRE 1986. - Arrêté royal relatif aux critères de qualité de la farine de froment blutée.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1986011301

§ 1er. La farine de froment blutée au sens de l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux farines et destinée à la boulangerie est répartie en catégories d'après les critères suivants

a) la teneur en protéines (N x 5,7) calculée sur la matière sèche : au moins 10,0 p.c.; au moins 11,0 p.c.; au moins 11,5 p.c.; au moins 12 p.c. ou au moins 13 p.c.

En outre, la valeur de sédimentation d'après Zeleny doit être d'au moins 25 pour les trois premières catégories et d'au moins 30 pour les deux dernières;

a) la teneur en cendres calculée sur la matière sèche : maximum 0,560 p.c.; maximum 0,680 p.c. ou au maximum 0,750 p.c.

§ 2. Lors de la livraison à la boulangerie, la farine de froment blutée doit porter la dénomination "farine de froment" complétée par l'une des indications suivantes, selon la teneur en protéines et en cendres : 10/560, 10/680, 11/560, 11/680, 11/750, 11,5/560, 11,5/680, 11,5/750, 12/560, 12/680, 12/750, 13/560, 13/680 ou 13/750.

Ces indications doivent figurer sur l'emballage, ou sur les documents d'accompagnement en cas de livraison en vrac.

BE Justel 1986011301

§ 1er. La farine de froment blutée au sens de l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux farines et destinée à la vente au consommateur est classée dans l'une des catégories suivantes

a) farine de froment : la denrée dont la teneur en cendres est de 0,750 p.c. au maximum, calculée sur la matière sèche, et la teneur en protéines (N x 5,7) de 10,5 p.c. au moins, calculée sur la matière sèche;

b) faire de froment pour pâtisserie : la denrée dont la teneur en cendres est de 0,680 p.c. au maximum, calculée sur la matière sèche, et la teneur en protéines (N x 5,7) de 10,0 p.c. au moins, calculée sur la matière sèche;

c) farine de froment pour pain : la denrée dont la teneur en cendres est de 0,750 p.c. au maximum, calculée sur la matière sèche, la teneur en protéines (N x 5,7) de 11,5 p.c. au moins, calculée sur la matière sèche, et dont la valeur de sédimentation d'après Zeleny atteint au moins 25.

§ 2. Lors de la vente ou de l'offre en vente au consommateur de farine de froment blutée, une des dénominations visée au § 1er doit être utilisée sur le préemballage conformément à la composition de la denrée.

BE Justel 1986011301

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment l'article 12;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Santé publique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

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