1986011274 10 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal relatif à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail dans les mines, les minières et les carrières souterraines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux mines, aux minières et aux carrières souterraines.
Au sens du présent arrêté, on entend par
a) signalisation de sécurité
une signalisation qui, rapportée à un objet ou à une situation déterminés, fournit une indication relative à la sécurité, au moyen d'une couleur ou d'un signal de sécurité;
b) couleur de sécurité
une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée se rapportant à la sécurité;
c) couleur de contraste
une couleur qui, en formant contraste avec la couleur de sécurité, fournit des indications supplémentaires;
d) signal de sécurité
un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, d'une couleur et d'un symbole, fournit une indication déterminée se rapportant à la sécurité;
e) signal d'interdiction
un signal de sécurité qui interdit un comportement susceptible de provoquer un danger;
f) signal d'avertissement
un signal de sécurité qui avertit d'un danger;
g) signal d'obligation
un signal de sécurité qui prescrit un comportement déterminé;
h) signal de sauvetage
un signal de sécurité qui, en cas de danger, indique la sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou l'emplacement d'un dispositif de sauvetage;
i) signal d'indication
un signal de sécurité qui fournit d'autres indications de sécurité que les signaux mentionnés sous e) à h);
j) signal additionnel
un signal de sécurité qui n'est utilisé que conjointement avec un signal de sécurité mentionné sous e) à h) et qui fournit des informations complémentaires;
k) symbole
une image qui décrit une situation déterminée et qui est utilisée dans l'un des signaux de sécurité mentionnés sous e) à h).
La signalisation de sécurité doit être conforme avec les principes énoncés à l'annexe I du présent arrêté.
Seuls les signaux de sécurité définis à l'annexe II du présent arrêté sont utilisés pour fournir les indications et signaler les situations dangereuses prévues dans cette annexe.
Les signaux en vigueur pour la circulation routière sont utilisés pour réglementer la circulation dans les entreprises.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919.
Le présent arrêté entre en vigueur six mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1 . Annexe 1. PRINCIPES DE LA SIGNALISATION DE SECURITE. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1986, p. 12.755>
Art. N2. ANNEXE II. SIGNALISATION PARTICULIERE DE SECURITE. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1986, p. 12.759>
Préambule
Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;
Considérant que l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et autres industries extractives auprès de la Commission des Communautés européennes a adressé une proposition aux gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne relative à l'harmonisation et l'application de la signalisation de sécurité sur les lieux de travail dans les mines de houille;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;
Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;
Vu les avis de la section d'administration et de la section de législation du conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011
Article modifié : ABROGATION