Legislator Jurisprudence & Législation
1986011274 BE

1986011274 10 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal relatif à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail dans les mines, les minières et les carrières souterraines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1986011274

Au sens du présent arrêté, on entend par

a) signalisation de sécurité

une signalisation qui, rapportée à un objet ou à une situation déterminés, fournit une indication relative à la sécurité, au moyen d'une couleur ou d'un signal de sécurité;

b) couleur de sécurité

une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée se rapportant à la sécurité;

c) couleur de contraste

une couleur qui, en formant contraste avec la couleur de sécurité, fournit des indications supplémentaires;

d) signal de sécurité

un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, d'une couleur et d'un symbole, fournit une indication déterminée se rapportant à la sécurité;

e) signal d'interdiction

un signal de sécurité qui interdit un comportement susceptible de provoquer un danger;

f) signal d'avertissement

un signal de sécurité qui avertit d'un danger;

g) signal d'obligation

un signal de sécurité qui prescrit un comportement déterminé;

h) signal de sauvetage

un signal de sécurité qui, en cas de danger, indique la sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou l'emplacement d'un dispositif de sauvetage;

i) signal d'indication

un signal de sécurité qui fournit d'autres indications de sécurité que les signaux mentionnés sous e) à h);

j) signal additionnel

un signal de sécurité qui n'est utilisé que conjointement avec un signal de sécurité mentionné sous e) à h) et qui fournit des informations complémentaires;

k) symbole

une image qui décrit une situation déterminée et qui est utilisée dans l'un des signaux de sécurité mentionnés sous e) à h).

BE Justel 1986011274

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1 . Annexe 1. PRINCIPES DE LA SIGNALISATION DE SECURITE. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1986, p. 12.755>

Art. N2. ANNEXE II. SIGNALISATION PARTICULIERE DE SECURITE. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1986, p. 12.759>

Préambule

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Considérant que l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et autres industries extractives auprès de la Commission des Communautés européennes a adressé une proposition aux gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne relative à l'harmonisation et l'application de la signalisation de sécurité sur les lieux de travail dans les mines de houille;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;

Vu les avis de la section d'administration et de la section de législation du conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : ABROGATION

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →