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1986007031 BE

1986007031 21 JANVIER 1986. - Arrêté ministériel déterminant pour l'école d'officiers de gendarmerie les cours de formation ou d'information générale ainsi que le niveau à prendre en considération pour la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1986007031

Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973, fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, les cours de formation ou d'information générale sont ceux donnés

1° aux candidats officiers de la gendarmerie;

2° aux sous-officiers d'élite et supérieurs candidats à l'occasion au grade de sous-lieutenant de gendarmerie;

(Toutefois, les cours d'éducation phusique et sports et de formation professionnelle et militaire ne sont pas pris en considération). <AM 17-05-1989, art. 1>

BE Justel 1986007031

Les cours de formation ou d'information générale sont considérés comme étant de niveau universitaire à l'exception de ceux mentionnés à l'annexe au présent arrêté qui sont considérés comme étant de niveau supérieur non universitaire.

BE Justel 1986007031

L'arrêté ministériel du 22 avril 1980 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté ministériel du 3 janvier 1984 est abrogé.

BE Justel 1986007031

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1985.

Annexe.

Art. N. <AM 17-05-1989, art. 2> Cours de niveau supérieur non universitaire.

- Deuxième langue nationale.

- Anglais ou allemand.

- Répétitions dans la seconde langue sur certaines parties des branches visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 1988.

- Organisation de la gendarmerie.

- Réglementation et technique de la circulation routière.

- Information professionnelle.

- Responsabiltié en matière de gestion de la logistique.

- Méthodologie et didactique.

Préambule

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1973, fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1978 et 21 août 1980;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1981;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1979, 21 janvier 1981, 22 septembre 1983 et 27 novembre 1985;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel de la gendarmerie;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances;

Vu l'urgence découlant de la nécessité de rendre applicable à l'année académique en cours, les modifications introduites par le présent arrêté;

Sur la proposition du commandant de la gendarmerie,

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 17-05-1989 publié le 07-06-1989

Articles modifiés

1; ANNEXE

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