1986003557 25 AVRIL 1986. - Arrêté royal autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-1987 et mise à jour au 24-12-2015)
Texte législatif (5 Articles)
Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques aux fins décrites aux articles 2 et 3
1° le Ministre des Finances;
2° le Ministre qui a les pensions dans ses attributions;
3° le Secrétaire général du Ministère des Finances;
4° l'Administrateur général de l'Administration générale des impôts;
5° (les fonctionnaires généraux placés à la tête
_ des Services généraux du Sécrétariat général;
_ de l'Administration des contributions directes;
_ de l'Administration des douanes et accises;
_ de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;
_ de l'Administration du cadastre;
_ de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts;
_ [ '> 1 l'Administration générale de la trésorerie] '> 1 ;
_ de l'Administration des pensions;) <AR 1987-03-05/30, art. 1, 002; En vigueur : 5-4-1987>
6° les (agents) des administrations et des services visés aux 4° et 5°, qui sont délégués par le Ministre des Finances ou par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions. <AR 1987-03-05/30, art. 2, 002; En vigueur : 5-4-1987>
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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2016>
Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé dans les fichiers et les répertoires des autorités visées à l'article 1er. Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.
Outre l'utilisation prévue à l'article 2, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé dans les relations internes du Ministère des Finances nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont sont chargées chacune des autorités visées à l'article 1er. Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.
Le numéro d'identification peut également être utilisé aux mêmes fin et conditions dans les relations externes avec les autorités et les organismes autorisés à utiliser ce numéro.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Finances, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N. Annexe : Commission consultative de la protection de la vie privée. _ Avis n° 84/003 du 14 août 1984 <Non repris>
Préambule
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 27 september 1984 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère des Finances au Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 84/003 du 14 août 1984 de la Commission consultative de la protection de la vie privée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015
Article modifié : 1
Arrêté royal du 05-03-1987 publié le 26-03-1987