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1986003031 BE

1986003031 10 JANVIER 1986. - Arrêté royal relatif à l'émission de nouvelles pièces de 5 francs et à la démonétisation des pièces de 5 francs du type 1948.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1986003031

Des pièces de 5 francs d'un type nouveau présentant les caractéristiques suivantes sont émises à partir du 15 janvier 1986

Alliage

Nickel : 2 pour cent avec une tolérance de 3 millièmes en plus ou en moins;

Aluminium : 6 pour cent avec une tolérance de 5 millièmes en plus ou en moins;

Cuivre : le solde.

Poids

5,5 grammes avec une tolérance de 15 millièmes en plus ou en moins.

Diamètre nominal

24 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre en plus ou 0,05 millimètres en moins.

Epaisseur au cordon

1,75 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre en plus ou 0,12 millimètres en moins.

BE Justel 1986003031

La nouvelle pièce de 5 francs porte au droit : Notre effigie, la tête de profil à gauche; en exergue, les initiales de l'artiste, Jean-Paul Laenen.

Elle porte au revers, dans le champ, la valeur nominale de la pièce " 5 F " surmontant le mot " Belgique ", en néerlandais " België "; en exergue, le millésime; de part et d'autre du millésime : à droite, le différent de la Monnaie de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Saint-Michel; à gauche, celui du commissaire des monnaies, un oiseau.

La tranche est lisse.

BE Justel 1986003031

La frappe des nouvelles pièces sera effectuée par quantités égales avec légende en français et avec légende en néerlandais.

BE Justel 1986003031

Les pièces circulent, en même temps que les pièces de 5 francs en cupro-nickel, type 1948, frappées en exécution de l'arrêté du Régent du 15 octobre 1948, lesquelles seront progressivement retirées de la circulation monétaire et cesseront d'avoir cours légal le (15 juillet 1987). <AR 1987-01-12/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-1986>

BE Justel 1986003031

Jusqu'au (15 octobre 1987) inclus, les pièces de 5 francs en cupro-nickel du type 1948, seront acceptées par les percepteurs des poste les receveurs des contributions, des douanes et accises et de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. <AR 1987-01-12/34, art. 2, 002; En vigueur : 15-12-1986>

Jusqu'au (30 avril 1988) inclus, elles pourront être échangées contre des monnaies coursables aux guichets de la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles et en province. <AR 1987-12-16/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-1987>

A partir du (1er mai 1988), l'échange cessera et ces pièces seront définitivement sans valeur. <AR 1987-12-16/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-1987>

BE Justel 1986003031

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 74 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 28 juin 1967 et du 20 février 1978, et l'article 2;

Vu l'arrêté du Régent du 15 octobre 1948 relatif à la frappe de pièces de 100, de 50 et de 20 francs en argent, de pièces de 5 francs et de 1 franc en cupro-nickel et de pièces de 20 et 10 centimes en bronze monétaire, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1951;

Considérant que l'alliage de la pièce de 5 francs en cupro-nickel fait obstacle à l'émission de pièces de monnaie de valeurs nominales supérieures répondant aux besoins économiques;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-12-1987 publié le 30-12-1987

Arrêté royal du 12-01-1987 publié le 15-01-1987

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