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1986000378 BE

1986000378 27 OCTOBRE 1986. - Arrêté royal portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre (II). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 05-11-1997)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1986000378

Le règlement doit notamment prévoir les conditions d'admissibilité suivantes

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice.

CHAPITRE III. - Recrutement et sélection.

BE Justel 1986000378

<AR 1991-09-10/31, art. 1, 002; En vigueur : 30-09-1991> (§ 1.) Le règlement détermine

1° l'âge minimum requis pour l'entrée en service, celui-ci ne pouvant être inférieur à dix-huit ans;

2° la limite d'âge pour l'introduction des candidatures, celle-ci ne pouvant excéder trente-cinq ans;

3° (les aptitudes physiques requises et en particulier la taille, qui ne peut être inférieure à 1 m 63 cm;) <AR 1993-05-14/32, art. 1, 004; En vigueur : 05-06-1993>hysiques requises;

4° les diplômes ou certificats d'étude requis qui doivent être au moins équivalents à ceux pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;

5° les modalités de l'appel public aux candidats à publier dans deux journaux au moins.

L'appel précisera les emplois du cadre auxquels il doit être pourvu et la date limite pour l'introduction des candidatures, ainsi qu'un résumé des conditions à remplir, des épreuves et des matières imposées.

6° les épreuves d'aptitude et de sélection que le candidat doit avoir réussies dans une période de trois ans précédant l'introduction de sa candidature.

(§ 2. Toutefois, en ce qui concerne les conditions auxquelles l'agent auxiliaire de police nommé à titre définitif peut être admis en qualité d'aspirant agent de police, le règlement détermine

1° la limite d'âge pour l'introduction des candidatures, celle-ci ne pouvant excéder (quarante) ans; <AR 1994-06-23/40, art. 1, 006; En vigueur : 22-07-1994>

2° les aptitudes physiques requises qui sont identiques à celles prévues pour l'aspirant agent de police et l'aspirant garde champêtre;

3° les diplômes ou certificats d'étude qui doivent être au moins équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire du degré inférieur;

4° l'ancienneté requise au sein de la commune en qualité d'agent auxiliaire de police qui doit être de 3 ans au moins;

5° l'exigence de la réussite des épreuves d'aptitude et de sélection prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Le chef de corps donne un avis motivé sur les candidatures, dont copie est communiquée à l'agent auxiliaire de police concerné.) <AR 1991-10-16/38, art. 1, 003; En vigueur : 10-11-1991>

BE Justel 1986000378

<AR 1991-09-10/31, art. 2, 002; En vigueur : 30-09-1991> Les épreuves d'aptitude et de sélection comprennent

1° une épreuve physique permettant d'apprécier la souplesse, l'endurance, la force et l'équilibre du candidat;

2° une épreuve écrite;

3° un examen psycho-technique permettant au conseil communal d'apprécier l'équilibre de la personnalité du candidat ainsi que sa capacité de garder son sang-froid dans toutes les circonstances où sa profession pourra le placer;

4° une épreuve orale permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à s'exprimer, à tenir une conversation sur un sujet général et à décrire les lieux, personnes et faits qu'il a observés.

BE Justel 1986000378

<AR 1991-09-10/31, art. 4, 002; En vigueur : 30-09-1991> Les épreuves visées à l'article 4, 1° et 4° sont organisées soit par la commune, soit par un centre d'entraînement et d'instruction créé ou agréé par le Ministre de l'Intérieur.

Lorsque la commune décide d'organiser elle-même les épreuves, le règlement détermine les modalités de l'organisation, notamment le système de cotation et la composition du jury.

BE Justel 1986000378

<AR 1991-09-10/31, art. 5, 002; En vigueur : 30-09-1991> L'épreuve visée à l'article 4, 2°, est organisée par un centre d'entraînement et d'instruction créé ou agréé par le Ministre de l'Intérieur.

L'examen visé à l'article 4, 3°, est organisé soit par un centre d'entraînement et d'instruction créé ou agréé par le Ministre de l'Intérieur soit par un service agréé par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition du Gouverneur de province.

BE Justel 1986000378

Le règlement peut prévoir une réserve de recrutement.

La durée de validité de la réserve ne peut excéder trois ans prenant cours le premier du mois qui suit celui de la clôture du procès-verbal des examens.

Toutefois, si des conditions exceptionnelles le justifient, la durée de la réserve de recrutement pourra être prolongée au maximum d'un an.

BE Justel 1986000378

Le règlement de deux ou plusieurs communes peut prévoir qu'elles organisent ensemble le recrutement et la sélection. Dans ce cas, il précise si la réserve de recrutement éventuellement constituée est unique pour ces communes.

CHAPITRE IV. - Admission comme aspirant, nomination en qualité de stagiaire ou à titre définitif.

BE Justel 1986000378

Le règlement assure le respect des dispositions suivantes

(1° Les candidats qui répondent à toutes les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont admis en qualité d'aspirant agent de police ou d'aspirant garde champêtre ou, le cas échéant, inscrits dans la réserve de recrutement.) <AR 1991-09-10/31, art. 6, 002; En vigueur : 30-09-1991>

2° Pour être admis en qualité d'aspirant, le lauréat doit subir un examen médical en vue d'établir son aptitude au service et à suivre la formation.

(3° Les aspirants agent de police et garde champêtre suivent des cours de formation organisés, conformément à l'(article 2, 1° de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à la formation de base de la

police communale). <AR 1997-10-11/39, art. 6, 007; En vigueur : 15-11-1997>

Lorsqu'ils suivent le premier volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1° de l'(arrêté royal du 11 octobre 1997 précité), ils ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire. <AR 1997-10-11/39, art. 7, 007; En vigueur : 15-11-1997>

Les aspirants agent de police et garde champêtre ayant réussi les examens organisés à l'issue du premier volet de la formation précitée, reçoivent un certificat attestant de ladite réussite.

Par la suite, ils ne peuvent exercer que les tâches de police administrative et judiciaire prévues à l'article 217, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Néanmoins, pendant les périodes de cours relatives au deuxième volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1°, de l'(arrêté royal du 11 octobre 1997 précité), ils ne peuvent exercer les tâches visées à l'alinéa précédent que pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ladite formation.) <AR 1994-06-23/40, art. 2, 006; En vigueur : 22-07-1994> <AR 1997-10-11/39, art. 7, 007; En vigueur : 15-11-1997>

(4° Pour être nommé agent de police stagiaire ou garde champêtre stagiaire, l'aspirant doit obtenir, dans un délai maximum de trois ans, le certificat délivré à l'issue du deuxième volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, de l'(arrêté royal du 11 octobre 1997 précité).) <AR 1994-06-23/40, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-1994> <AR 1997-10-11/39, art. 7, 007; En vigueur : 15-11-1997>

BE Justel 1986000378

<AR 1993-06-07/30, art. 1, 005; En vigueur : 09-07-1993> Le stage comprend au minimum six cent quatre-vingt-quatre heures effectivement prestées au sein du corps de police. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment dans l'hypothèse où la durée initialement prévue pour le stage s'est révélée manifestement insuffisante pour juger de la qualité des prestations, il peut être prolongé au maximum de la même durée.

A l'issue de cette période, le stagiaire jugé apte peut être nommé à titre définitif, après avis motivé de son chef de corps.

Dans les cas où le chef de corps est dans l'impossibilité matérielle de donner un tel avis, celui-ci est donné par le bourgmestre.

Ni le chef de corps ni le bourgmestre ne peuvent donner un tel avis si, dans la procédure de nomination en cours, un des candidats est leur parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Le Ministre de l'Intérieur détermine les modalités selon lesquelles l'avis motivé est transmis au candidat ainsi que celles selon lesquelles le candidat qui s'estime lésé peut communiquer ses commentaires.

BE Justel 1986000378

Le règlement fixe les modalités du licenciement au cours des périodes visées aux articles 9 et 10.

Il prévoit en tout cas

1° le jour de prise de cours du délai de préavis;

2° la durée du délai de préavis;

3° les dispenses de service pour la recherche d'un nouvel emploi;

4° les causes de suspension du délai de préavis.

CHAPITRE V. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales.

BE Justel 1986000378

Les conditions d'admission comme aspirant et les conditions de nomination en qualité de stagiaire ou à titre définitif des agents de police restent applicables aux candidats dont les procédures de recrutement ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Est considérée comme début de la procédure de recrutement au sens de l'alinéa 1er, la date limite de l'inscription aux épreuves de recrutement organisées par la commune.

BE Justel 1986000378

La procédure qui a débuté au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la nomination à titre définitif au grade de garde champêtre, peut être poursuivie pourvu que le candidat satisfasse aux conditions prévues à l'article 9, 4°, et à l'article 10.

Est considérée comme début de la procédure visée à l'alinéa 1er la date limite d'inscription prévue dans l'appel public aux candidats.

BE Justel 1986000378

L'arrêté royal du 10 juillet 1924 déterminant les conditions d'admission à l'emploi de garde champêtre et l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les dispositions générales relatives aux conditions de nomination au grade d'agent de la police communale, sont abrogés.

BE Justel 1986000378

Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi communale, notamment les articles 172, 184, 199 et 201, y insérés par la loi du 11 février 1986 sur la police communale;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres;

Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux, portant la date du 19 septembre 1986;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté royal du 22-12-1997 publié le 19-03-1998

MODIFIE PAR

Arrêté royal du 11-10-1997 publié le 05-11-1997

Article modifié : 9

Arrêté royal du 23-06-1994 publié le 12-07-1994

Articles modifiés

3; 9

Arrêté royal du 07-06-1993 publié le 29-06-1993

Article modifié : 10

Arrêté royal du 14-05-1993 publié le 26-05-1993

Article modifié : 3

Arrêté royal du 16-10-1991 publié le 31-10-1991

Article modifié : 3

Arrêté royal du 10-09-1991 publié le 20-09-1991

Articles modifiés

3; 4; 4BIS; 5; 6; 9

Arrêté royal du 31-01-1990 publié le 27-02-1990

Article modifié : 4BIS

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