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1986000126 BE

1986000126 24 MARS 1986. - Arrêté royal modifiant la réglementation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 1986000126

<disposition modificative>

CHAPITRE II. _ Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres et du personnel de la Cour des comptes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

BE Justel 1986000126

<disposition modificative>

CHAPITRE III. _ Modification de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

BE Justel 1986000126

<disposition modificative>

CHAPITRE IV. _ Modification de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public

BE Justel 1986000126

§ 1er. Dans le cas où une maladie professionnelle entraîne une incapacité présentant un caractère de permanence avant le 6 avril 1984, la valeur de la rente qui, par application de l'article 12 de la loi, doit être payée, en tout ou en partie, en capital est calculée sur la base de la rente préalablement affectée de la majoration résultant de l'application de l'indice des prix de détail, conformément au régime fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Lorsque la loi prescrit la conversion intégrale de la rente en capital, l'âge à prendre en considération est celui du bénéficiaire au moment où l'incapacité présente un caractère de permanence ou au moment du décès de la victime.

Lorsque la conversion de la rente en capital fait l'objet d'une demande, l'âge à prendre en considération est celui du bénéficiaire au moment de sa demande.

§ 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, si le bénéficiaire fait usage de la faculté prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er de la loi, la partie de la rente payable en capital s'établit sur base de la rente totale déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi

1° lorsqu'en application de l'article 6 de la loi, la rente est limitée à 25 p.c. de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie;

2° lorsqu'en application de l'article 7 de la loi, la rente ne peut être cumulée avec la pension de retraite que jusqu'à concurrence de 100 p.c. ou de 150 p.c. de la dernière rémunération.

En aucun cas, la partie de la rente, convertie en capital, augmentée éventuellement de la partie restante de la rente ne peut dépasser les pourcentages visés aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er de la loi.

§ 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, le capital est payé dans les soixante jours qui suivent

1° la demande prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er de la loi;

2° la décision de l'autorité ou la décision passée en force de chose jugée, en cas d'application de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la loi.

CHAPITRE V. _ Dispositions finales

BE Justel 1986000126

§ 1er. Les articles 11, 12, 13 et 26 du présent arrêté produisent leurs effets le 6 avril 1984.Toutefois les articles 11 et 13 ne sont pas applicables aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou la date à laquelle l'incapacité présente un caractère de permanence, est antérieure au 6 avril 1984.

§ 2. L'article 18 du présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1974.

§ 3. Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois les articles 7, 8, 9, 10 et 22 ne sont pas applicables aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou la date à laquelle l'incapacité temporaire présente un caractère de permanence se situe avant la date définie à l'alinéa 1er.

BE Justel 1986000126

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux du 25 août 1971 et du 8 novembre 1971, les lois du 12 juin 1972 et du 13 juillet 1973, l'arrêté royal du 16 mai 1977, l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 et l'arrêté royal n° 280 du 30 mars 1984;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat, de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés et des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1970, 25 août 1971, 8 novembre 1971, 19 janvier 1972, 13 novembre 1973, 6 juin 1975 et 16 mai 1977;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres et du personnel de la Cour des comptes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 5 et l'article 9, modifié par les arrêtés royaux du 10 octobre 1973 et du 13 novembre 1973;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973;

Vu l'avis du Comité général de consultation syndical;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, de Notre Ministre du Budget, de Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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