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1985913366 BE

1985913366 2 OCTOBRE 1985. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des conserveries de fruits et de légumes dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/46, art. 6; En vigueur : 01-02-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à par

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1985913366

(Voir note sous l'intitulé) Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des conserveries de fruits et de légumes, à savoir toutes les entreprises ayant pour objet la conservation par appertisation, déshydratation, lyophylisation ou surgélation, à l'exclusion de la fabrication de confiture.

BE Justel 1985913366

(Voir note sous l'intitulé) Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes

1° les matières en suspension dans les eaux déversées ne peuvent mesurer plus de 2 millimètres;

2° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 360 milligrammes par litre.

BE Justel 1985913366

(Voir note sous l'intitulé) Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, et 5°, a de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général"

1° la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20 °C des eaux déversées ne peut dépasser 60 milligrammes par litre;

2° la teneur des eaux déversées en matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures) ne peut dépasser 1,5 millilitre par litre.

BE Justel 1985913366

(Voir note sous l'intitulé) Par dérogation aux conditions fixées à l'article 19, 1° et 3° du règlement général

1° le pH des eaux déversées dans les égouts publics doit être compris entre 6 et 10 pour la période allant du 1er juillet au 30 avril;

2° les matières en suspension dans les eaux déversées dans les égouts publics ne peuvent mesurer plus de 2 millimètres.

BE Justel 1985913366

(Voir note sous l'intitulé) Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'Exécutif flamand du 19 septembre 1984, de l'Exécutif de la Région wallonne du 19 septembre 1984 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 2 juillet 1985;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003

Article modifié : ABROGATION

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

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