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1985913340 BE

1985913340 4 SEPTEMBRE 1985. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des industries graphiques dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1985913340

Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées en provenance du secteur des industries graphiques.

Le secteur des industries graphiques comprend les sections suivantes

1° toutes les entreprises ayant comme activité la composition ou l'impression dans le sens le plus large, notamment les impressions typographiques, planographiques, héliographiques, fluographiques, sérigraphiques, le flockage, la photocopie, la réalisation de microfilms, l'impression de plans, la réalisation de circuits intégrés, l'impression électronique, et ce sur papier, métal, verre (à l'exclusion de la décoration sur verre creux) matières plastiques, produits textiles et autres;

2° toutes les entreprises dont l'activité comprend toutes les techniques de préparation et de finition telles que la conception graphique, la photoreprographie, la clicherie, la gravure des plaques et des tampons, la reliure ainsi que la finition et l'ennoblissement;

3° toutes les entreprises ayant comme activités toutes les techniques de reproduction et de duplication de la communication audio-visuelle.

BE Justel 1985913340

Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, sont les suivantes

1° il est interdit de déverser les résidus d'encres et les bains de développement et de fixation épuisés;

2° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées, ne peut dépasser 120 milligrammes par litre;

3° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;

4° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;

5° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 milligramme par litre;

6° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 milligrammes par litre;

7° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;

8° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 3 milligrammes par litre;

9° la teneur en sulfites des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre (SO3);

10° les eaux déversées ne peuvent contenir de composés organohalogénés;

11° la teneur des eaux déversées en hydrocarbures aromatiques ne peut dépasser 1 milligramme par litre.

BE Justel 1985913340

Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 3°, b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, la demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20 °C, (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 30 milligrammes par litre.

BE Justel 1985913340

Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes

1° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;

2° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;

3° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 5 milligrammes par litre;

4° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 400 milligrammes par m2 de matériaux sensibles traités.

BE Justel 1985913340

Les conditions générales et sectorielles de déversement pour les industries graphiques sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 17 m3 par personne employée, par mois, excepté en ce qui concerne la condition de l'article 4, 4° du présent arrêté.

BE Justel 1985913340

L'arrêté royal du 23 janvier 1979 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des imprimeries dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

BE Justel 1985913340

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;

Vu les avis de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 5 décembre 1984, de l'Exécutif de la Région wallonne du 13 février 1985 et de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995

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