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1985024697 BE

1985024697 19 AOUT 1985. - Arrêté ministériel portant fixation du barème qui servira de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants hébergés dans les crèches de jour et dans les services de familles d'accueil .

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1985024697

Le barème visé à l'article 28 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983 est fixé jusqu'au (1er octobre 1986) conformément aux dispositions du texte annexé au présent arrêté ministériel. <AM 1986-08-04/37, art. 1, 002>

BE Justel 1985024697

1. La participation est fixee comme suit

Participation

Revenus cumules du menage annuels net imposables journaliere

------------- ----------

- jusqu'a 165 000 F 50

- de F 165 001 a F 495 000 a raison d'une augmentation de F 60 a F 270

de F 10 par tranche supplementaire de F 15 000

- de F 495 001 a F 600 000 a raison d'une augmentation de F 275 a F 305

de F 5 par tranche supplementaire de F 15 000

- de F 600 001 a F 800 000 a raison d'une augmentation de F 308 a F 365

de F 3 par tranche supplementaire de F 10 000

- de F 800 001 a F 900 000 a raison d'une augmentation de F 370 a F 390

de F 5 par tranche supplementaire de F 20 000

- de F 900 001 a F 1 000 000 F 395

- plus de F 1000 000 F 400

En application de ce qui precede, le bareme de la participation des parents

est fixe comme suit

Revenus cumules du menage nets imposables Participation journaliere

------------- -----------

165 000 50

165 001 - 180 000 60

180 001 - 195 000 70

195 001 - 210 000 80

210 001 - 225 000 90

225 001 - 240 000 100

240 001 - 255 000 110

255 001 - 270 000 120

270 001 - 285 000 130

285 001 - 300 000 140

300 001 - 315 000 150

315 001 - 330 000 160

330 001 - 345 000 170

345 001 - 360 000 180

360 001 - 375 000 190

375 001 - 390 000 200

390 001 - 405 000 210

405 001 - 420 000 220

420 001 - 435 000 230

435 001 - 450 000 240

450 001 - 465 000 250

465 001 - 480 000 260

480 001 - 495 000 270

495 001 - 510 000 275

510 001 - 525 000 280

525 001 - 540 000 285

540 001 - 555 000 290

555 001 - 570 000 295

570 001 - 585 000 300

585 001 - 600 000 305

600 001 - 610 000 308

610 001 - 620 000 311

620 001 - 630 000 314

630 001 - 640 000 317

640 001 - 650 000 320

650 001 - 660 000 323

660 001 - 670 000 326

670 001 - 680 000 329

680 001 - 690 000 332

690 001 - 700 000 335

700 001 - 710 000 338

710 001 - 720 000 341

720 001 - 730 000 344

730 001 - 740 000 347

740 001 - 750 000 350

750 001 - 760 000 353

760 001 - 770 000 356

770 001 - 780 000 359

780 001 - 790 000 362

790 001 - 800 000 365

800 001 - 820 000 370

820 001 - 840 000 375

840 001 - 860 000 380

860 001 - 880 000 385

880 001 - 900 000 390

900 001 - 1 000 000 395

1 000 001 400

BE Justel 1985024697

§ 1er. L'intervention pour les frais de fonctionnement, visée à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif précité, est fixée pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 selon la moyenne de la participation des parents perçue pendant cette période, pour autant que cette moyenne se trouve entre 180 et 210 francs en ce qui concerne les prégardiennats, et entre 250 et 280 francs en ce qui concerne les crèches.

Lorsque cette moyenne dépasse le montant respectif de 210 F pour les prégardiennants et de 280 F pour les crèches, le subside de fonctionnement sur ce montant est fixé respectivement à 210 et 280 F.Lorsque cette moyenne n'atteint pas le montant respectif de 180 F pour les prégardiennants et de 250 F pour les crèches, le subside de fonctionnement sur ce montant est fixé respectivement à 180 et 250 F.

§ 2. Le calcul de l'intervention pour le placement à mi-temps (moins de cinq heures) d'enfants en-dessous de trois ans et pour l'accueil extra-scolaire de moins de cinq heures, ainsi que pour l'accueil extra-scolaire de moins de trois heures, se fait de façon analogue à celle fixée au § 1er, étant entendu que l'intervention est limitée à la moitié ou à un tiers.

L'intervention n'est pas attribuée pour l'accueil extra-scolaire d'enfants, visé à l'article 7, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983.

§ 3. A partir du 1er juillet 1985, les crèches reçoivent provisoirement la même intervention pour les frais de fonctionnement que celle fixée pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985. Le montant de l'intervention sera fixé définitivement au bout d'un an qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1985024697

2. Fixation de revenu

_ Par revenu cumulé de ménage annuel net imposable, il faut entendre les revenus nets cumulés des parents soumis à l'impôt des personnes physiques, tels qu'il figure sur le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques dont les parents disposent au 1er juillet 1985.

Par revenus cumulés des parents il faut entendre les revenus des personnes qui, au moment de l'hébergement, cohabitent légalement ou de fait, ou du parent isolé.

_ Le pouvoir organisateur de l'institution ou du service pourra exceptionnellement tenir compte de toute modification sensible dans la situation financière de la famille, soit que le revenu actuel est inférieur au revenu fixé comme ci-dessus, soit que le revenu est sensiblement supérieur, ainsi qu'en cas de situation financière très particulière de la famille.

Toute dérogation au présent barème fera l'objet d'un rapport justificatif écrit.

Dans les cas ou le revenu cumulé annuel net imposable ne peut servir de base pour le calcul de la participation (p.ex. diminution sensible; augmentation sensible; impossibilité de fait ou légale de produire l'avertissement-extrait...) le revenu est calculé comme suit: 10,7 x le revenu mensuel imposable figurant sur la fiche du traitement.

Ce calcul est le résultat de la formule suivante

116,45 (index moyen de l'année 1983) X 12 X revenu mensuel imposable

--------------------------------------------------------------------

129,85 (index de juin 1985)

Les structures d'accueil d'enfants sont tenues d'attirer explicitement l'attention des familles sur le fait qu'une augmentation sensible du revenu doit obligatoirement être signalé par les parents de leur propre initiative.

La non-observation de cette obligation aura comme conséquence que l'intervention maximale sera exigée avec effet rétroactif.

BE Justel 1985024697

3. Fixation de la participation

a) Définition

La participation financière couvre la totalité des frais de séjour, à l'exclusion de la fourniture des aliments de régime et des médicaments. Les institutions et les services peuvent mettre à charge des parents une participation dans les frais de vêtements et de langues.

b) Participation minimum et maximum

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 50 F par jour et par enfant, même en cas de réduction de la participation visée sous C.

Pour les ménages qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus, la participation financière est fixée à 400 F par jour.

Les réductions restent cependant d'application.

c) Réductions

L'établissement ne peut appliquer d'autres réductions que celles prévues ci-dessous

_ Pour les charges de famille

une réduction de 50 F par jour sur la participation journalière, est accordée aux familles ayant deux enfants à charge;

une réduction de 100 F par jour sur la participation journalière est accordée aux familles ayant trois enfants à charge;

pour chaque enfant complémentaire une réduction de 10 F par jour est accordée.

Le nombre d'enfants à charge est fixé selon de carnet de membre de la mutuelle du parent qui a les enfants à charge pour l'assurance maladie.

A défaut de preuves en ce qui concerne les frais de ménage aucune réduction sera accordée.

_ Pour l'hébergement de plusieurs enfants

Lorsque plusieurs enfants de la même famille sont soumis simultanément, mais sans tenir compte de la durée de présence, au barème fixé sous 1, la participation financière due pour chaque enfant est diminuée de 100 F.

Pour un troisième enfant à charge de la famille, une réduction journalière de 25 F est accordée. Pour chaque enfant supplémentaire à charge, une réduction journalière de 10 F est accordée.

Le montant global, payé par un ménage pour l'hébergement de plusieurs enfants, ne peut être inférieur à la redevance normalement due pour l'hébergement d'un seul enfant.

L'assistant(e) social(e) vérifie la simultanéité du placement lorsque deux enfants ne sont pas confiés ensemble à la même institution ou au même service.

_ Fréquentation à mi-temps (enfants en-dessous de trois ans);

En cas de fréquentation à mi-temps des institutions ou services visés par le présent arrêté, la participation financière des parents est fixée à 50 p.c. du montant de la redevance normalement due.

Par fréquentation à mi-temps, il y a lieu d'entendre un séjour qui n'excède pas cinq heures (avec un seul repas).

d) Placement par pouvoirs publics.

Le montant de la participation financière des pouvoirs publics qui supportent les frais de placement des enfants est fixé à 270 F.

e) Paiement de la participation.

La participation financière des parents peut faire l'objet d'un paiement de la participation.

Une redevance de réservation, au moins égale au minimum absolu de la participation, peut être demandée en cas d'absence non justifiée d'un enfant inscrit. Elle sera toutefois limitée à 25 p.c. du montant normalement dû.

f) Accueil de jour extra-scolaire (enfants de trois à six ans).

La participation déterminée ci-dessus pour l'accueil extra-scolaire de l'enfant est fixée en raison de la durée de l'accueil de l'enfant étant entendu que pour la présence d'un enfant pendant moins de trois heures il sera demandé un tiers de la participation, pour la présence de trois à cinq heures la moitié, et pour plus de cinq heures une journée entière.

Lorsque l'accueil extra-scolaire de l'enfant est étalé sur des époques différentes de la journée, les heures de présence seront cumulées pour le calcul de la participation des parents.

Le montant de la participation journalière ne peut en aucun cas être inférieur à 50 F par jour et par enfant.

g) Accueil de jour et de nuit.

La participation des parents pour l'accueil de jour et de nuit d'un enfant est fixée à une fois et demi le montant fixé ci-dessus.

Préambule

Le Ministre communautaire de la Famille et du Bien-être social,

Le Ministre communautaire de la Politique de Santé,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1983 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux structures d'accueil de jour des enfants;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 juillet 1985;

Vu l'accord du Président de l'Exécutif flamand du 2 août 1985,

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 04-08-1986 publié le 03-09-1986

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