1985024641 17 JUILLET 1985. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant création d'un Comité de concertation socio-économique flamand. (Traduction)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Il est créé un "Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité", en abrégé VESOC ("Comité de concertation socio-économique flamand"), nommé ci-après le Comité.
Le Comité peut se concerter sur toutes les questions de politique ayant une dimension socio-économique et qui _ en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles _ soit relèvent de la compétence de la Communauté flamande soit requièrent l'accord, l'avis ou l'engagement du (Gouvernement) flamand. En outre, le Comité peut examiner tout point insert à l'ordre du jour conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Le Comité est présidé par le Président du (Gouvernement) flamand et se compose de : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
a) le (Gouvernement) flamand; <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
b) huit membres qui représentent les employeurs, les classes moyennes et l'agriculture;
c) huit membres qui représentent les travailleurs.
Les membres qui représentent les employeurs, les classes moyennes et l'agriculture ainsi que ceux qui représentent les travailleurs sont nommés par le (Gouvernement) flamand sur la proposition de leurs organisations représentatives. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment
a) les modalités de convocation du Comité;
b) les modalités d'inscription des propositions à l'ordre du jour du Comité;
c) les conditions dans lesquelles les membres peuvent se faire remplacer ou représenter;
d) la composition et le fonctionnement des groupes de travail internes;
e) les règles à suivre par le Comité pour faire appel à des experts externes;
f) la mission et le rôle du secrétariat.
Les Services du Secrétaire-général du Ministère de la Communauté flamande assurent le Secrétariat du Comité.
Les frais de fonctionnement du Comité incombent au budget de la Communauté flamande.
Le Président du (Gouvernement) flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le [Gouvernement] flamand, (AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994)
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 1, § 1, 4, 5 et 6;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 18 janvier 1982 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand; (AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994)
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 28 janvier 1982 portant organisation de la délégation des compétences de décision aux membres du [Gouvernement] flamand; (AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994)
.....
Considérant qu'il est nécessaire de déterminer d'urgence un cadre institutionnel pour la concertation dans la Communauté flamande;
Sur la proposition du Président du [Gouvernement] flamand; (AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994)
Après en avoir délibéré;
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994
Articles modifiés
2; 3; 7