1985024560 3 JUILLET 1985. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les règles complémentaires lors de la reprise de personnel par la Société flamande d'épuration des eaux et la Société d'épuration des eaux du bassin côtier .
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Pour l'application de l'article 32quinquies, § 3 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la Société flamande d'épuration des eaux et la Société d'épuration des eaux du Bassin côtier embauchent dans les conditions citées ci-après les personnes recrutées par les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les associations intercommunales, nommés ci-après les parties cédantes, dans une fonction qui consiste exclusivement dans l'accomplissement de tâches relatives à la construction et l'exploitation des stations d'épurement et des installations et qui en font la demande dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 1er. Le personnel statutaire des parties cédantes est repris par la société d'épuration des eaux compétente, tout en conservant sa qualité et son grade. Il garde le statut pécuniaire dont il bénéficiait auprès de la partie cédante à la date de la reprise.
Il sera assujetti au statut administratif du personnel de la société d'épuration des eaux, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté de grade et de niveau et à la carrière.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également au personnel des associations intercommunales nommé à titre définitif par les organes d'administration desdites associations.
§ 2. Le personnel visé au paragraphe 1er est désigné, à sa reprise pour un emploi du cadre d'accueil de la société d'épuration des eaux compétente.
Lors de la reprise de chaque agent, l'autorité compétente pour la nomination détermine également quel emploi sera bloqué dans le cadre du personnel de la société d'épuration des eaux.
Par emploi il faut entendre tout emploi correspondant à un grade classé dans les rangs 10, 22, 20, 30, 42, ou 40, en exécution de l'article 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont pris en considération, les services effectifs que l'agent repris a accomplis en qualité quelconque sans interruption volontaire, en sa qualité de membre du personnel des parties cédantes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Ces services sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.
§ 1er. Les agents repris à titre définitif dans le cadre d'accueil sont nommés, à leur demande le premier jour du mois qui suit leur demande, au grade correspondant à l'emploi qu'ils bloquent en vertu de l'article 2, § 2. Le statut administratif et pécuniaire du personnel de la société d'épuration des eaux sera alors intégralement applicable à leur égard.
Cette nomination prendra effet au plus tôt le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le traitement de tout agent repris par la Société d'épuration des eaux, nommé en application de l'alinéa précédent, est fixé dans l'échelle liée à son nouveau grade.
Si le traitement lié au nouveau grade ou éventuellement à des grades de promotion acquis ultérieurement, est inférieur au traitement majoré des suppléments dont il bénéficiait avant sa nomination dans le nouveau grade, l'agent conserve l'avantage de son traitement originel majoré des suppléments, jusqu'à ce que son traitement égale au moins la rémunération précédente.
§ 2. La nomination implique la suppression de l'emploi dont l'agent était titulaire dans la cadre d'accueil visé à l'article 2, § 2.
Les personnes ayant conclu un contrat de travail avec les parties cédantes seront reprises par la société d'épuration des eaux compétente, en la même qualité, à condition qu'elles
1° concluent un nouveau contrat de travail;
2° aient été embauchées au plus tard le 1er janvier 1983 en vue des travaux visés à l'article 1er et aient occupé une fonction à temps plein sans interruption jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3° satisfassent aux conditions d'admission énumérées à l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat, à l'exception du 5°;
4° s'engageant à participer au prochain concours demandé par la société d'épuration des eaux compétente pour le recrutement dans leur grade ou dans un grade de recrutement d'un niveau auquel leur diplôme donne accès. Les agents ayant dépassé l'âge de cinquante ans à la date de leur reprise, sont dispensés de la limite d'âge pour participer à ce concours.
La durée du contrat de travail est fixé à deux ans. Ce délai peut être prolongé à une reprise, jusqu'au moment ou le secrétaire permanent au recrutement met les candidats admis à la disposition de la société d'épuration des eaux et au plus tard jusqu'à ce que la durée de validité du concours de recrutement auquel l'intéressé est inscrit, expire.
Les agents qui ne participent pas au concours de recrutement seront licenciés dès que le secrétaire permanent au recrutement met les candidats admis à la disposition de la société d'épuration des eaux et au plus tard à l'expiration du contrat.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1985.
Le (Ministre flamand) qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Préambule
Le [Gouvernement] flamand,
Vu l'article 107quater de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 6, § 1er, v, 2° et 13, § 5 et § 6;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, modifié par la loi du 18 décembre 1957, les arrêtés royaux du 8 avril 1967 et du 11 novembre 1967 et par la loi du 30 juin 1975;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 23 décembre 1980 et du 5 avril 1984, notamment les articles 32 et 32quinquies;
Vu la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, notamment l'article 51, modifié par la loi du 2 juillet 1981;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 15 mars 1976, 10 mai 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 13 septembre 1979, 2 octobre 1979, 16 novembre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 22 mars 1982 et les arrêtés royaux du 12 juillet 1982, 28 mai 1984 et 3 septembre 1984;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976 et 8 août 1983;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1975 fixant le statut du personnel de la Société d'épuration des eaux du Bassin côtier, créée par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1980;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1981 créant une Société flamande d'épuration des eaux et déterminant les limites de ses circonscriptions et modifiant les limites des circonscriptions de la Société d'épuration des eaux du bassin côtier;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant le statut administratif du personnel de la Société flamande d'épuration des eaux, modifié par l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 19 septembre 1984;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 18 janvier 1982 fixant le
s attributions des membres du [Gouvernement] flamand, modifié par l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 14 juillet 1982;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 28 janvier 1982 portant organisation de la délégation des compétences de décision aux membres du [Gouvernement] flamand, modifié par l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 27 avril 1983 et du 20 juin 1984;
Vu l'avis du Conseil de direction de la Société d'épuration des eaux du Bassin côtier du 23 janvier 1985;
Vu l'avis du Conseil de direction de la Société flamande d'épuration des eaux du 14 février 1985;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale de la Société d'épuration des eaux du Bassin côtier du 1er février 1985;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale de la Société flamande d'épuration des eaux du 1er mars 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société d'épuration des eaux du Bassin côtier du 5 février 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société flamande d'épuration des eaux du 5 février 1985 et du 4 mai 1985;
Vu l'accord du [Ministre flamand] des Finances et du Budget donné le 10 juin 1985;
Vu l'accord du Président du [Gouvernement] flamand donné le 12 juin 1985;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'à l'occasion de la reprise des stations d'épuration des administrations publiques, des organismes d'intérêt public et des associations intercommunales par la Société flamande d'épuration des eaux et par la Société d'épuration des eaux du Bassin côtier, le transfert du personnel embauché pour la construction et l'exploitation des installations précitées doit être réglé sans délai afin d'assurer la continuité de l'exploitation et de la construction;
Sur la proposition du [Ministre flamand] de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement;
Après en avoir délibéré
.....
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994
Article modifié : 7