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1985024440 BE

1985024440 27 MARS 1985. - [Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection]. <Traduction> <Intitulé modifié par AGF 1999-01-12/35, art. 73, 007; En vigueur : 01-05-1999> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1994 et mise à jour au 28-03-2017)

35 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 1985024440

Pour l'application du présent arrêté est considérée comme une prise d'eau souterraine unique, une prise d'eau souterraine située sur le territoire d'une seule commune et formant un ensemble technique, destinée au captage ou au pompage d'eau souterraine d'une même nappe aquifère sous l'autorité d'une même personne physique ou morale.

CHAPITRE II. _ Obligation d'autorisation et de déclaration.

BE Justel 1985024440

(Le Gouvernement flamand statue en première instance sur une proposition de délimitation pour cause d'intérêt public des zones de captage et des zones de protection.) <AGF 1999-01-12/35, art. 76, 003; En vigueur : 01-05-1999>

BE Justel 1985024440

§ 1. (La proposition de délimitation d'une zone de captage et des zones de protection s'y rapportant) est adressée à la députation permanente de la province ou sont situées, soit entièrement, soit en partie, (le captage d'eaux souterraines à protéger) ainsi que les zones de captage et de protection. <AGF 1999-01-12/35, art. 77, 003; En vigueur : 01-05-1999>

§ 2. (La proposition doit être introduite en quatre exemplaires.) <AGF 1999-01-12/35, art. 77, 003; En vigueur : 01-05-1999>

Les documents suivants seront annexés à la proposition

1. une note explicative justifiant la proposition de délimitation.

2. un plan à l'échelle de 1/2 500 au moins indiquant la position et les limites des zones de captage et des zones de protection I et II proposées, ainsi qu'un plan à l'échelle de 1/10 000 indiquant la position et les limites de la zone III, pour autant que celle-ci soit sollicitée.

3. une carte géologique comportant les zones de protection proposées et permettant de justifier leurs limites, complétée de deux profils géologiques qui dans la zone de captage se croisent perpendiculairement.

4. deux extraits de la liste indiquant les parcelles cadastrales situées entièrement ou en partie dans les limites des zones de captage et de protection délimitées avec mention du nom et de l'adresse des propriétaires.

5. un registre indiquant les modifications, les cessations, les reconversions, les reprises et les limitations éventuelles des activités pouvant découler de l'arrêté du (Gouvernement) flamand portant réglementation des activités dans les zones de captage et de protection. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

BE Justel 1985024440

<AGF 1999-01-12/35, art. 78, 003; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Le gouverneur de la province dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de la proposition pour demander des informations complémentaires à la personne qui introduit la proposition.

§ 2. Au plus tard trente jours après la réception de la proposition ou des informations complémentaires demandées, le gouverneur de la province envoie un exemplaire complet de la proposition à

1° [ '> 1 la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement);] '> 1

2° [ '> 2 [ '> 3 le Département de l'Environnement;] '> 3 ] '> 2

Les [ '> 3 instances] '> 3 précitées émettent leur avis dans un délai de nonante jours de calendrier suivant la réception de la proposition. A défaut de réaction dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 21, 004; En vigueur : 21-05-2008>

( 2 )<AGF 2011-09-09/25 , art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2011>

( 3 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 1, 008; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 1985024440

§ 1. Dans les huit jours suivant la réception de l'avis visée à l'article 16, ou si l'avis n'est pas émis après l'expiration du délai fixé, le gouverneur de province adresse un exemplaire (de la proposition) au collège des bourgmestre et échevins des communes où sont situées soit entièrement, soit en partie, la prise d'eau souterraine, la zone de captage et/ou les zones de protection. <AGF 1999-01-12/35, art. 79, 003; En vigueur : 01-05-1999>

§ 2. Dans les soixante jours suivant la réception (de la proposition) le collège des bourgmestre et échevins procèdera à une enquête publique. <AGF 1999-01-12/35, art. 79, 003; En vigueur : 01-05-1999>

La date de l'ouverture de l'enquête publique sera notifiée (à la personne qui introduit la proposition) au moins trente jours à l'avance par le collège des bourgmestre et échevins. Les propriétaires des parcelles cadastrales, situées dans les limites des zones de captage et de protection à délimiter sont avisés par pli recommandé par (la personne qui a introduit la proposition) au moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique de la date d'ouverture et de la fin de l'enquête et mis en possession du registre visé à l'article 15. (La personne qui a introduit la proposition) communique ces données également à la [ '> 1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij] '> 1 , aux sociétés d'épuration des eaux compétentes et aux administrations publiques compétentes pour les voies de communication et les cours d'eau situés dans les zones de captage et de protection délimitées. <AGF 1999-01-12/35, art. 79, 003; En vigueur : 01-05-1999>

§ 3. Soixante jours après réception du dossier complet de la commune, la députation permanente de la province transmet ce dossier, complété par son avis, (à [ '> 1 la Vlaamse Milieumaatschappij] '> 1 qui soumet une proposition de décision au Ministre flamand compétent pour l'Environnement, dans les trente jours de calendrier suivant la réception du dossier complet). <AGF 1999-01-12/35, art. 17; 003; En vigueur : 01-05-1999>

§ 4. (...) <AGF 1999-01-12/35, art. 79, 003; En vigueur : 01-05-1999>

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 22, 004; En vigueur : 21-05-2008>

BE Justel 1985024440

Les zones de protection sont délimitées de la manière suivante

1. la zone de protection du type I : par tous les points où l'eau peut atteindre les puits, les captages, etc... de la zone de captage dans un délai de moins de 24 heures avec comme limite extérieure minimale pour cette zone la limite de la zone de captage;

2. la zone de protection du type II, "zone bactériologique" : par tous les points où l'eau peut atteindre les puits, captages etc... de la zone de captage dans un délai de moins de soixante jours, avec comme limite extérieure maximale une ligne située à 150 m pour les prises d'eau artésiennes et à 300 m pour toutes les autres.

3. la zone de protection du type III "zone chimique" : par tous les points de la zone d'alimentation de la prise d'eau souterraine, avec comme ligne extérieure pour les nappes phréatiques une ligne située à 2 000 m maximum de la limite de la zone de captage.

BE Justel 1985024440

Pour déterminer le temps que l'eau souterraine mettra pour atteindre le lieu de captage, il n'est pas tenu compte du temps que l'eau mettra pour pénétrer dans une couche superficielle d'une épaisseur de 0,60 m dans des zones d'espaces verts, des zones forestières et de 3 m dans des zones d'habitat, industrielles et artisanales.

La délimitation de la zone de protection peut comprendre des points de repère topologiques naturels ou artificiels tels que des voies, des cours d'eau, des clôtures ou des limites administratives telles que des sections cadastrales utiles pour s'orienter sur place, même quand leur position ne répond pas strictement aux dispositions de l'article 20.

BE Justel 1985024440

Le (Gouvernement) flamand fixe les modalités d'indication des zones de captage et de protection délimitées. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

CHAPITRE VI. _ Equipement des prises d'eau souterraine _ mesures de sondages.

BE Justel 1985024440

Les fonctionnaires chargés de la surveillance sont habilités à mesurer le niveau de l'eau souterraine dans toutes les prises d'eau, tous les forages et toutes les installations appropriés.

CHAPITRE VII. _ Mise en service, changement d'usager, cessation d'utilisation

BE Justel 1985024440

Les usagers de prises d'eau souterraines ayant une capacité supérieure à 96 m3 par jour, communiquent au plus tard le 15 mars de chaque année [ '> 1 à la Vlaamse Milieumaatschappij] '> 1 , les volumes d'eau captés au cours de l'année précédente. <AGF 1999-01-12/35, art. 81, 003; En vigueur : 01-05-1999>

[ '> 1 La Vlaamse Milieumaatschappij] '> 1 peut exiger qu'à cette occasion lui soit communiquée la situation en fin d'année, du niveau de la nappe aquifère au repos et lors du pompage, ainsi que d'autres données se rapportant aux conditions d'autorisation de la prise d'eau souterraine. <AGF 1999-01-12/35, art. 81, 003; En vigueur : 01-05-1999>

Il peut également demander que lui soient fournis pour chacun des mois de l'année écoulée, les renseignements visés au premier et deuxième, alinéa du présent article.

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 23, 004; En vigueur : 21-05-2008>

CHAPITRE IX. _ Dispositions finales.

BE Justel 1985024440

§ 1. Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeureront valables pendant au maximum vingt ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Une telle autorisation devient nulle au moment ou la prise d'eau souterraine est hors service durant une période ininterrompue d'au moins deux ans.

§ 2. Les prises d'eau souterraine qui ont fait l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 août 1976 relatif au recensement des prises d'eau souterraines mises en services avant le 15 juillet 1947 doivent avoir obtenu une autorisation au plus tard vingt ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'une prise d'eau a été hors service durant une période ininterrompue d'au moins deux ans, il y a lieu de solliciter une autorisation à sa remise en service, conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1985024440

Sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande

1° l'arrêté royal du 14 juin 1966 relatif au recensement des ressources aquifères souterraines;

2° l'arrêté royal du 21 avril 1976 relatif à la réglementation de l'usage des eaux souterraines;

3° l'arrêté royal du 13 juillet 1976 réglementant l'usage des afflux fortuits d'eau souterraine se produisant à l'occasion de l'exploitation des mines autres que les mines de houilles, des carrières et des excavations souterraines;

4° l'arrêté royal du 9 août 1976 relatif au recensement des prises d'eau souterraine mises en service avant le 15 juillet 1947;

5° l'arrêté royal du 1er octobre 1976 portant exécution de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraines.

BE Justel 1985024440

Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Préambule

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 3, 7, 9, 1° et 10;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 80/68/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, impose certaines obligations aux Etats-Membres et qu'il est nécessaire d'arrêter les dispositions correspondantes en droit interne;

Sur la proposition du [Ministre flamand] de l'Environnement, de la Politique de l'Eau et de l'Enseignement;

Après en avoir délibéré,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017

Article modifié : 16

Arrêté gouvernement flamand du 09-09-2011 publié le 14-11-2011

Article modifié : 16

Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2011 publié le 02-08-2011

Article modifié : 16

Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2009 publié le 11-01-2010

Article modifié : 16

Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008

Articles modifiés

16; 17; 30

Arrêté gouvernement flamand du 12-01-1999 publié le 11-03-1999

Articles modifiés

INTITULE; 2-13; 14; 15; 16; 17; 18

Articles modifiés

23; 24; 26; 27; 28; 29; 30

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-1994 publié le 15-02-1994

Articles modifiés

13; 14; 15; 17; 22; 35

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