Legislator Jurisprudence & Législation
1985023192 BE

1985023192 25 FEVRIER 1985. - Arrêté de l'Exécutif organisant le contrôle des valeurs mobilières appartenant à des personnes handicapées bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-10-09/38, art. 87; En vigueur : 01-01-1998) (NOTE : Abrogé pour la Commission Communautaire française par ARR 2002-04-25/58, art. 66; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-1

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1985023192

<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° institution : tout établissement, home ou service de placement familial assurant, pour une période supérieure à trois mois, la prise en charge de personnes handicapées bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

2° Ministre : le Ministre qui a la politique relative aux personnes handicapées dans ses attributions.

BE Justel 1985023192

<Voir note sous TITRE> § 1er. Les institutions visées à l'article 1er ne peuvent être agréées que si elles ouvrent, pour chacune des personnes handicapées accueillies par elles, un compte individuel auprès de l'Office des chèques postaux ou auprès d'un organisme bancaire ou de crédit. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.

§ 2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire de l'institution, pour la personne handicapée, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération.

Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides ou d'allocations, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité de l'institution et font l'objet d'un relevé qui est communiqué au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

BE Justel 1985023192

<Voir note sous TITRE> Chaque institution tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Une attestation d'ouverture de compte auprès de l'Office des chèques postaux ou auprès de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobilières, intéressant pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération.

A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours.

BE Justel 1985023192

<Voir note sous TITRE> La fiche comptable individuelle mentionnée à l'article 3 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par l'institution conformément à l'article 2 du présent arrêté, sont, à tout moment tenus à la disposition du délégué du Ministre qui procédera à leur contrôle une fois par an.

Le délégué du Ministre appose, sur la fiche comptable, son visa constatant l'exactitude du compte.

BE Justel 1985023192

<Voir note sous TITRE> Le délégué du Ministre avise, sans délai, le Ministre des irrégularités qu'il constate.

Le cas échéant, le Ministre peut, après avoir reçu l'avis de la Commission de Programmation et de Consultation du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, suspendre ou retirer l'agrément accordé à l'institution responsable des irrégularités.

Sont applicables aux mesures de suspension ou de retrait de l'agrément prévues à l'alinéa 2, les articles 6 à 9 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 décembre 1983 déterminant les règles à suivre pour l'agrément, l'organisation et le fonctionnement des institutions destinées à accueillir des personnes handicapées placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ainsi que pour la subsidiation des frais d'hébergement, d'entretien, d'éducation et de traitement des bénéficiaires dudit Fonds.

BE Justel 1985023192

<Voir note sous TITRE> Le délégué du Ministre ne peut être membre du conseil d'administration d'une des institutions sur lesquelles il est chargé d'exercer un contrôle, ni parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces institutions ou d'une personne handicapée accueillie dans une de ces institutions.

BE Justel 1985023192

<Voir note sous TITRE> Notre Ministre qui a la politique relative aux personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article N. <Voir note sous TITRE> Annexe : Fiche comptable.

Identité de la personne handicapée

Nom

Prénoms

Domicile

Date de naissance

Nationalité

Etat civil

Identité du représentant légal

Nom

Prénoms

Adresse

Qualité

Lien de parenté avec la personne handicapée

Nationalité

Etat civil

Office des chèques postaux

Organisme bancaire ou de crédit

Dénomination

Siège

Numéro de compte individuel

Date d'ouverture

|------------------|

SOLDE INITIAL : | F |

|------------------|

|------|----------------|----------------|----------|---------|--------------|

| | | | | | |

| | | Origne | | | |

| Date | Nature | ou motif | Montant | Nouveau | Signature(S)|

| |de l'opération | de l'opération | | solde | qualité(s) |

|------|----------------|----------------|----------|---------|--------------|

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|------|----------------|----------------|----------|---------|--------------|

|------------------|

| F |

|------------------|

Préambule

Nous, Exécutif de la Communauté française,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 décembre 1983 déterminant les règles à suivre pour l'agrément, l'organisation et le fonctionnement des institutions destinées à accueillir des personnes handicapées placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ainsi que pour la subsidiation des frais d'hébergement, d'entretien, d'éducation et de traitement des bénéficiaires dudit Fonds;

Vu l'avis du Conseil Communautaire Consultatif pour les personnes handicapées en date du 23 octobre 1984;

Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 11 février 1983;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires à celles de l'arrêté de l'Exécutif du 22 décembre 1983 en vue d'assurer la séparation des patrimoines des institutions et des personnes handicapées qui y sont placées;

Sur proposition de notre Ministre des Affaires Sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 21-06-2002

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 09-10-1997 publié le 25-12-1997

Article modifié : ABROGATION

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →