1985022397 6 DECEMBRE 1985. _ Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 0433 _ 303354 _ 303365, 0434 _ 303376 _ 303380, 0437 _ 303435 _ 303446, 0438 _ 303450 _ 303461 visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 158 francs.
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303693 _ 303704, 303715 _ 303726, 303730 _ 303741, 303752 _ 303763 visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est limitée à 210 francs.
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour la prestation 303671 _ 303682 visée à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susvisé, est limitée à 181 francs.
Les montants visés aux articles 1er, 2 et 3 seront, le cas échéant, indexés au taux moyen d'adaptation des honoraires qui seront en vigueur pour l'ensemble des prestations chirurgicales, et ce, à la date à laquelle l'adaptation desdits honoraires sortira au plus tôt ses effets.
L'arrêté royal du 9 janvier 1985 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 25, modifié par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982;
Vu l'accord intervenu le 28 décembre 1984, au sein de la Commission nationale dentomutualiste visée à l'article 34, § 2, de la loi du 9 août 1963 précitée;
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Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1986 et qu'un fonctionnement efficace de l'administration exige une prompte information des intéressés.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales.
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