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1985022368 BE

1985022368 29 DECEMBRE 1984. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal n° 278 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1985022368

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° l'arrêté royal n° 278 : l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.

2° les cotisations de sécurité sociale : les cotisations de sécurité sociale destinées aux régimes des pensions de retraite et de survie, de la maladie et de l'invalidité _ secteur des soins de santé et des indemnités _ des allocations familiales, l'emploi et le chômage, des vacances annuelles, des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les cotisations patronales pour les crédits d'heures, et pour la fermeture d'entreprises.

BE Justel 1985022368

§ 1er. Concernant les travailleurs assujettis totalement ou partiellement aux régimes de la sécurité sociale des travailleurs, la somme pour 1985 visée à l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal n° 278 est fixé à 4,04 p.c. du montant de la rémunération du travailleur augmenté de 4,04 p.c. de la somme des cotisations patronales dues. En ce qui concerne les employés la somme des cotisations patronales dues est augmenté de 0,27 si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles pour travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

§ 2. Si lors des calculs visés aux alinéas précédents la troisième décimale après la virgule s'élève à 5 ou plus, la deuxième décimale est augmentée d'une unité.

BE Justel 1985022368

Pour l'employeur, chez lequel l'effet de modération visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 278 n'a pas été atteint pour un trimestre, le montant visé à l'article 2 du présent arrêté est, à sa demande, diminué à la différence réelle entre la masse salariale déclarée aux institutions de perception pour la sécurité sociale pour ledit trimestre augmentée des cotisations patronales de sécurité sociale et le montant de la masse salariale augmenté des cotisations patronales de sécurité sociale, qui aurait été déclaré si la modération prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 278 n'avait pas eu lieu.

La demande de diminution du versement, visé à l'alinéa précédent, doit être adressée à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs auxquels la modération salariale a été appliquée et doit être accompagnée d'une note justificative.

BE Justel 1985022368

Notre Ministre de l'Intérieur et la Fonction publique, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 278 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale, notamment l'article 4;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs doivent être mis au courant sans délai de la manière dont doit s'effectuer pour 1985 le versement, à l'Office national de sécurité sociale, du produit de la modération salariale, réalisé par la modification temporaire de la liaison à l'indice des prix à la consommation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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