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1985022365 BE

1985022365 21 OCTOBRE 1985. - Arrêté royal portant répartition définitive du produit des retenues inscrites au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale pour la période 1982-1984.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1985022365

La répartition définitive du produit des retenues inscrites au Fonds visé respectivement par l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 du 23 mars 1982 fixant pour 1982 une retenue sur une partie du pécule de vacances des travailleurs, par l'article 6, 3°, de l'arrêté royal n° 35 du 30 mars 1982 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public d'un montant mensuel forfaitaire par famille, par l'article 7 de l'arrêté royal n° 36 du 30 mars 1982 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants, par l'article 7 de l'arrêté royal n° 129 du 30 décembre 1982 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants, par l'article 8 de l'arrêté royal n° 130 du 30 décembre 1982 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public, par l'article 5 de l'arrêté royal n° 158 du 30 décembre 1982 fixant une retenue sur une partie du pécule de vacances des travailleurs, et par les articles 39, § 1, et 39bis, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est établie comme suit

1° pour l'année 1982

a) un montant de 4 000 millions de francs est attribué à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

b) un montant de 5 700 millions de francs est attribué à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au profit du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;

c) un montant de 1 300 millions de francs est attribué au Fonds des maladies professionnelles;

2° pour l'année 1983

a) un montant de 9 100 millions de francs est attribué à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au profit du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;

b) un montant de 10 200 millions de francs est attribué à l'Office national de l'emploi;

3° pour l'année 1984

a) un montant de 1 500 millions de francs est attribué à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au profit du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;

b) un montant de 10 600 millions de francs est attribué à l'Office national de l'emploi;

c) un montant de 2 500 millions de francs est attribué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

d) un montant de 700 millions de francs est attribué au Fonds des maladies professionnelles.

BE Justel 1985022365

Les montants visés à l'article 1er représentent également l'attribution définitive des différentes avances consenties aux organismes précités, imputées à l'année au cours de laquelle la liquidation de celles-ci a été effectuée.

Le Fonds des maladies professionnelles est dispensé du remboursement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1984 portant attribution temporaire au Fonds des maladies professionnelles d'un montant de 700 millions de francs à charge du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.

BE Justel 1985022365

Notre Ministre des Affaires sociales et chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 67 de la Constitution;

Vu l'article 39bis, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983;

Vu la loi du 6 décembre 1984 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er, 3° à 10° de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 10 (1°);

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale émis le 11 octobre 1985;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, alinéa 3;

Vu l'urgence;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'avère nécessaire pour la reddition des comptes de la sécurité sociale des travailleurs salariés de procéder d'urgence à la répartition définitive des sommes inscrites au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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