1985022356 29 DECEMBRE 1984. - Arrêté royal portant exécution pour 1985 de l'article 4, § 6, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale.
Texte législatif (3 Articles)
Le produit restant, visé à l'article 4, § 6, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale, est affecté pour 1985 au paiement des allocations de chômage et transféré à l'Office national de l'emploi.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment les articles 1er, 1° et 2°, et 2, § 2;
Vu l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale, notamment l'article 4, § 6, alinéa 4;
Vu l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983;
Considérant qu'il échet d'affecter pour 1985 le produit de la modération salariale au paiement des allocations de chômage sans préjudice d'une affectation éventuelle d'une partie de ce produit à la promotion de l'emploi;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale;
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Vu l'urgence;
Considérant que la situation financière de l'Office national de l'Emploi exige qu'en vertu du présent arrêté des paiements puissent être exécutés sans délai à cet organisme;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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