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1985022286 BE

1985022286 12 AOUT 1985. - [Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, de la Loi générale relative aux allocations familiales.]<AR 2014-05-22/28 , art. 1, 018; En vigueur : 30-06-2014> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,15°, 020; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1987 et mise à jour au 27-12-2018)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1985022286

[ '> 1 § 1er. Les allocations familiales sont accordées pendant une période de 360 jours civils, en faveur de l'enfant [ '> 3 qui termine] '> 3 des études, un apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge [ '> 3 qui satisfaisaient aux conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 LGAF] '> 3 , à condition

1° qu'il se soit inscrit comme demandeur d'emploi. La radiation d'office opérée par après par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté;

2° qu'il ne soit pas chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté au sens de la réglementation du chômage.

§ 2. La période de 360 jours civils visée au § 1er commence

1° le 1er août après la dernière année scolaire ou académique;

2° le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, lorsque cette fin a lieu après le 1er août ou le jour après la fin de l'apprentissage ou de la formation;

3° le jour après la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou le jour après l'interruption de la préparation de celui-ci;

4° le jour après la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique, ou le jour après l'interruption de ce stage;

5° le jour après la date à laquelle il a été mis fin prématurément à de nouvelles études, un apprentissage ou une formation, à condition

a) qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de quinze mois entre la fin d'études, d'un apprentissage ou d'une formation et la reprise d'études, d'un apprentissage ou d'une formation;

b) que les nouvelles études, l'apprentissage ou la formation aient duré au moins six mois, lorsque le délai visé sous a) est dépassé.] '> 1

[ '> 2 Les dispositions du § 2, 1°, sont applicables à l'enfant qui, après la dernière année scolaire ou académique se terminant au mois de juin 2011, est âgé de moins de 18 ans le jour de son inscription en tant que demandeur d'emploi.] '> 2

----------

( 1 )<AR 2012-03-29/29 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2012-11-19/05 , art. 1, 016; En vigueur : 14-12-2012>

( 3 )<AR 2014-05-22/28 , art. 2, 018; En vigueur : 30-06-2014>

BE Justel 1985022286

[ '> 1 § 1er. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est prolongée de la période durant laquelle l'enfant était suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage.

Si l'enfant n'était pas en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage, au moment où la période susmentionnée aurait dû prendre cours, les allocations familiales sont octroyées durant toute la période au cours de laquelle le jeune ayant quitté l'école n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, ainsi que durant la période d'octroi subséquente de 360 jours civils, si l'enfant s'inscrit comme demandeur d'emploi sans intervalle après la maladie.

L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables si l'enfant ne se réinscrit pas ou ne s'inscrit plus comme demandeur d'emploi après la maladie.

[ '> 2 § 1er/2. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est également prolongée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par l'Office national de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant [ '> 5 ...] '> 5 .] '> 2

§ 2. L'octroi des allocations familiales est suspendu pour tout le mois durant lequel l'enfant perçoit un revenu brut tiré d'une activité lucrative ou une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou au chômage, ou les deux, de plus de 394,15 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, [ '> 3 LGAF] '> 3 .] '> 1

[ '> 4 Lorsque les revenus sont tirés d'une activité salariée, il y a lieu de tenir compte des revenus imposables liés à cette activité.

Lorsque les revenus sont tirés d'une activité indépendante, il y a lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, par une fraction égale à 100/80.

Les revenus professionnels ainsi déterminés, ainsi que les revenus de remplacement imposables dont bénéficie le cas échéant l'enfant, sont additionnés, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent.] '> 4

----------

( 1 )<AR 2012-03-29/29 , art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2014-05-22/20 , art. 1, 017; En vigueur : 01-08-2013>

( 3 )<AR 2014-05-22/28 , art. 3,1°, 018; En vigueur : 30-06-2014>

( 4 )<AR 2014-05-22/28 , art. 3,2°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

( 5 )<CN 2017-07-31/32 , art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1985022286

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'application du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 6, inséré par la loi du 1er août 1985;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur avec rétroactivité des dispositions légales qui sont exécutées par le présent arrêté, rend nécessaire que cet arrêté soit pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Accord de coopération (national) du 31-07-2017 publié le 27-10-2017

Article modifié : 4

Arrêté royal du 22-05-2014 publié le 27-06-2014

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4

Arrêté royal du 22-05-2014 publié le 25-06-2014

Article modifié : 4

Arrêté royal du 19-11-2012 publié le 04-12-2012

Article modifié : 1

Arrêté royal du 29-03-2012 publié le 26-04-2012

Articles modifiés

1; 4

Arrêté royal du 17-08-2007 publié le 10-09-2007

Articles modifiés

1; 2; ; 2BIS; 3; 3BIS; 4

Arrêté royal du 29-02-2004 publié le 18-05-2004

Article modifié : 4

Arrêté royal du 09-07-2002 publié le 20-07-2002

Article modifié : 4

Arrêté royal du 16-04-2002 publié le 01-06-2002

Article modifié : 4

Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001

Article modifié : 4

Arrêté royal du 29-10-1997 publié le 23-12-1997

Articles modifiés

OPSCHRIFT; 3BIS; 4

Arrêté royal du 06-04-1995 publié le 26-07-1995

Articles modifiés

1; 2; 2BIS

Arrêté royal du 15-03-1995 publié le 09-06-1995

Article modifié : 4

Arrêté royal du 15-09-1994 publié le 08-10-1994

Articles modifiés

1; 2; 2BIS; 3; 3BIS; 4

Arrêté royal du 05-06-1990 publié le 06-07-1990

Articles modifiés

2BIS; 4

Arrêté royal du 01-03-1990 publié le 06-04-1990

Article modifié : 4

Arrêté royal du 25-01-1989 publié le 04-02-1989

Articles modifiés

3BIS; 4

Arrêté royal du 24-06-1987 publié le 10-07-1987

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