Legislator Jurisprudence & Législation
1985022258 BE

1985022258 2 AOUT 1985. - Loi portant création d'une Commission du Travail familial.

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1985022258

Il est créé auprès du Ministère de la Prévoyance sociale une Commission du travail familial.

BE Justel 1985022258

La Commission du travail familial est chargée, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale ou des Ministres visés à l'article 3, 4°, d'émettre des avis, d'effectuer des enquêtes, ou encore de proposer des mesures législatives ou réglementaires en toute matière ayant trait directement ou indirectement au travail familial.

Elle a également pour mission de donner des avis au Conseil supérieur de la Famille de la Communauté française ou de la Communauté flamande, ainsi qu'au Conseil national du Travail lorsque ceux-ci lui en font la demande. Pour l'accomplissement de sa tâche, la Commission peut prendre toute information utile et faire appel à des experts autres que ses membres.

BE Justel 1985022258

La Commission se compose

1° d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, choisis en raison de leur compétence dans les questions qui sont du ressort de la Commission;

2° de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par les organisations familiales;

3° de quatre experts issus des milieux académiques et scientifiques, ainsi que d'autant de suppléants;

4° des membres désignés respectivement par les Ministres qui ont dans leurs attributions la Prévoyance sociale, la Santé publique et la Famille, l'Education nationale (F), l'Education nationale (N), la Justice, l'Emploi et le Travail, les Finances, les Classes moyennes, l'Agriculture, les (Pensions, Emancipation sociale et le Bureau du Plan, ainsi que d'un membre désigné par l'Exécutif de la Communauté française, par l'Exécutif flamand et l'Exécutif de la Communauté germanophone). Le Roi peut élargir cette énumération. <AR 1986-03-10/30, art. 1, 002>

Le président, le premier et le second vice-président et les membres sont nommés par le Roi.

Leur mandat est d'une durée de quatre ans et renouvelable.

Seuls les membres visés au 2° du présent article ont voix délibérative.

BE Justel 1985022258

Les travaux de la Commission sont dirigés par le président. Celui-ci est assisté d'un bureau comprenant, outre le président et le premier et le second vice-président, deux des membres visés à l'article 3, 2°.

Le premier vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

BE Justel 1985022258

Le Roi détermine les frais de fonctionnement de la Commission et la composition de son secrétariat, qui est assumé par des fonctionnaires du Ministère de la Prévoyance sociale.

BE Justel 1985022258

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur.

BE Justel 1985022258

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session 1982-1983. Sénat. Documents parlementaires. _ Proposition de loi, n° 362/1. _ Rapport, n° 362/2. Annales parlementaires. _ 25 avril 1985. Adoption, 9 mai 1985. Session 1984-1985. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Projet transmis par le Sénat, n° 1206/1. _ Rapport, n° 1206/2. Annales parlementaires. _ Adoption. Séance du 23 juillet 1985.

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-03-1986 publié le 19-03-1986

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →