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1985021073 BE

1985021073 22 AVRIL 1985. - Arrêté royal portant financement d'un fonds spécial pour la recherche dans les institutions universitaires. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1994-07-20/62, art. 14, 2°, 008; En vigueur : 01-01-1994) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 2007-03-30/55 , art. 18, 1°; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1986 et mise à jour au 04-07-2007)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1985021073

(Voir NOTE sous TITRE) Dans le cadre du plan pluriannuel d'expansion du potentiel scientifique de la Belgique, prévu à l'article 82 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, aux conditions fixées par le présent arrêté et pour autant que la loi budgétaire le permette, le Roi peut, sur la proposition du Ministre de la Politique scientifique et des Ministres de l'Education nationale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, octroyer des subsides aux institutions universitaires habilitées à décerner des diplômes de deuxième et de troisième cycle, pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche dans ces institutions.

BE Justel 1985021073

Cet article établit le principe de l'octroi aux institutions universitaires de subsides destinés au financement de fonds spéciaux pour la recherche dans ces institutions. Il détermine également les institutions qui sont habilitées à décerner de diplômes de deuxième et de troisième cycle. Il importe, en effet, d'accorder le bénéfice de tels subsides aux institutions universitaires qui disposent d'un potentiel scientifique suffisant et qui assurent à la fois des missions importantes d'enseignement et de recherche.

Pour l'application de cet article, il faut entendre

a) par deuxième cycle : les études qui suivent les candidatures et qui conduisent aux grades de licencié, pharmacien, ingénieur, docteur en médecine, docteur en médecine docteur en médecine vétérinaire, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

b) par troisième cycle : les études de spécialisation réservées aux porteurs d'un diplôme de deuxième cycle ainsi que les doctorats avec thèse.

BE Justel 1985021073

(Voir NOTE sous TITRE) Pour bénéficier des subsides visées à l'article 1, chaque institution

1° constitue un fonds spécial pour la recherche; les subsides octroyés à l'institution dans le cadre du présent arrêté sont affectés à ce fonds;

2° (prélève sur ses ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à un certain pourcentage des subsides qui lui sont octroyés en vertu du présent arrêté, et fait apport de ce montant au fonds spécial visé au 1° ci-dessus.

(Le pourcentage visé au 2° de l'alinéa premier est fixé à 10 p.c. pour les exercices 1985, 1986 et 1987 et à 15 p.c. pour l'exercice 1988. Pour les exercices suivants, il sera fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres).) <AR 1986-11-28/36, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-1986> <AR 1988-10-25/31, art. 1, 004; En vigueur : 15-11-1988>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1985021073

Pour bénéficier des subsides visés à l'article 1, les institutions universitaires sont tenues

- de constituer un fonds spécial pour la recherche; le subside octroyé à l'institution dans le cadre du présent arrêté est affecté à ce fonds;

- de prélever sur leurs ressources propres un montant minimum équivalent à un certain pourcentage des subsides qui leur sont octroyés, et d'affecter ce montant au fonds spécial de recherche.

Le but est d'inciter les institutions à faire un effort propre, compatible avec l'ensemble des ressources dont elles disposent.

Ce pourcentage est fixé à 10 % pour 1985. Il doit progressivement - en 1989 - arriver à 20 %.

BE Justel 1985021073

(Voir NOTE sous TITRE) Les subsides prévus à l'article 1 sont répartis de la manière suivante

1° 55 % sont destinés aux institutions du régime linguistique néerlandais et 45 % aux institutions du régime linguistique français;

(2° au sein de chaque régime linguistique, entre chaque institution, au prorata du nombre de diplômés belges de 2e et 3e cycles qui ont obtenu leur diplôme durant la dernière année académique écoulée. Sont visés ici les diplômes que l'institution a décernés aux étudiants de nationalité belge ayant pris une inscription pour la dernière année d'études en vue de l'obtention du grade du diplôme concerné, inscription qui est entrée en ligne de compte pour l'établissement du nombre d'étudiants en application de l'article 27 de la loi du 27 juillet 1971 sur le contrôle et le financement des institutions universitaires.

Chaque année, avant le 30 novembre, les institutions universitaires transmettent au Ministre de l'Education nationale compétent et au Ministre de la Politique scientifique un aperçu du nombre de diplômés dont question au premier alinéa, 2°, et visé par le Commissaire ou délégué du Gouvernement.) <AR 1988-01-06/31, art. 1, 003; En vigueur : 31-01-1988>

BE Justel 1985021073

Cet article fixe les règles selon lesquelles les subsides accordés seront répartis entre les institutions universitaires des deux régimes linguistiques et, au sein de chaque régime linguistique, entre les différentes institutions habilitées à bénéficier de ces subsides.

En ce qui concerne la répartition des subsides entre les institutions de chaque régime linguistique, celle-ci est fixée comme suit : 55 % des subsides sont destinés aux institutions du régime linguistique néerlandais et 45 % aux institutions du régime linguistique français.

Au sein de chacun des régimes linguistiques, la répartition entre institutions est basée sur le nombre de diplômes belges de deuxième et troisième cycles.

Articles 5 à 8. Ces articles disposent ou fixent

- que chaque institution est informée avant le 31 décembre du montant du subside qu'elle recevra au cours de l'exercice suivant;

- le mode de liquidation des subsides;

- que l'utilisation des subsides est soumise au contrôle des commissaires et délégués du Gouvernement;

- que chaque institution fait rapport sur l'utilisation du fonds spécial pour la recherche.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Education nationale,

D. COENS

Le Ministre de la Politique scientifique,

Ph. MAYSTADT

Pour le Ministre de l'Education nationale, absent,

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER.

BE Justel 1985021073

(Voir NOTE sous TITRE) Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 1985.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de l'Education nationale,

D. COENS

Le Ministre de la Politique scientifique,

Ph. MAYSTADT

Pour le Ministre de l'Education nationale, absent,

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 29 de la Constitution;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 82;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 décembre 1984;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Nos Ministres de l'Education nationale et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Décret communauté française du 30-03-2007 publié le 04-07-2007

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 16-12-2005 publié le 20-02-2006

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 12-07-2001 publié le 26-09-2001

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 21-11-2000 publié le 20-02-2001

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 04-06-1999 publié le 24-11-1999

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 18-09-1998 publié le 10-12-1998

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 29-09-1997 publié le 04-04-1998

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 18-06-1996 publié le 28-08-1996

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 24-05-1995 publié le 17-10-1995

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 15-12-1994 publié le 04-03-1995

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-1994 publié le 22-10-1994

Article modifié : ABROGATION

Arrêté exécutif Flamand du 02-06-1993 publié le 06-08-1993

Articles modifiés

1; 2; 4

Arrêté communauté française du 08-06-1993 publié le 14-07-1993

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 30-09-1992 publié le 17-11-1992

Article modifié : 2

Arrêté royal du 25-10-1988 publié le 05-11-1988

Article modifié : 2

Arrêté royal du 06-01-1988 publié le 21-01-1988

Arrêté royal du 28-11-1986 publié le 18-12-1986

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

1. Le présent arrêté se situe dans le cadre du plan pluriannuel d'expansion du potentiel scientifique de la Belgique prévu à l'article 82 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

Ce plan vise à amener les moyens consacrés à la recherche en Belgique à un niveau plus comparable à celui atteint par nos partenaires au sein de la Communauté européenne, et à permettre notamment une meilleure contribution de notre potentiel scientifique à la politique de recherche entreprise au niveau européen.

A cet égard, la recherche de base et la recherche à long terme sont des facteurs essentiels pour la solution des problèmes auxquels la société et l'économie sont confrontées. Elles déterminent le progrès général des connaissances, elles ouvrent des possibilités nouvelles d'application et elles permettent la formation de personnel qualifié, dans les disciplines de pointe de la science contemporaine.

Toutes les recommandations émises au niveau international, et notamment dans le cadre de la politique de recherche de la Communauté européenne, concordent sur la nécessité de développer et d'améliorer l'efficacité de ce type de recherche.

En Belgique, les institutions universitaires sont le lieu privilégié où s'exécutent ces recherches. Par conséquent, le fait que ces dernières années, dans la plupart des pays, le secteur universitaire ait connu une stagnation sensible de ses moyens a entraîné une diminution de ses ressources pour la recherche.

2. Les mesures prévues par le présent arrêté visent dès lors à regrouper dans un fonds spécial un volant suffisant de ressources pour assurer une continuité dans la politique de recherche des institutions universitaires. Elles visent notamment à leur permettre de développer la recherche pluridisciplinaire exécutée à leur initiative et que viennent compléter les apports de l'Etat, qu'il s'agisse d'apports directs dans le cadre de la politique sélective des pouvoirs publics, ou d'apports indirects, via les interventions sectorielles des Fonds d'encouragement à la recherche.

L'arrêté vise à ranimer une fonction qui existait naguère dans la plupart des institutions universitaires et qui demeure, avec des moyens réduits, dans certaines d'entre elles.

Pour alimenter ce fonds, des moyens financiers spécifiques sont alloués aux institutions universitaires afin de combler progressivement, et dans le cadre du plan pluriannuel d'expansion arrêté par le gouvernement, les besoins de la recherche les plus urgents. Pour pouvoir bénéficier de ces moyens nouveaux, l'arrêté prévoit que les institutions sont tenues de contribuer au fonds par un apport propre.

3. A titre indicatif, le montant maximum des subsides qui pourraient être octroyés en vertu du présent arrêté est évalué à 300 millions de francs en 1985, 375 millions de francs en 1986, 450 millions de francs en 1987, 525 millions de francs en 1988 et 600 millions de francs en 1989. La croissance de ces subsides serait programmée de manière à permettre aux institutions d'absorber progressivement ces ressources, avec un maximum de prévoyance et d'efficacité.

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