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1985018112 BE

1985018112 2 AOUT 1985. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-05-16/37 , art. 36, 2°, 016; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2021-12-17/35 , art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1992 et mise à jour au 11-06-202

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1985018112

_REGION_WALLONNE .

§ 1er. a) (La demande en obtention, renouvellement, prorogation, modification ou remplacement en cas de perte de la carte professionnelle, est introduite [ '> 1 auprès d'un guichet d'entreprises lorsque le demandeur] '> 1 possède " un certificat d'inscription au registre des étrangers " ou " une attestation d'immatriculation ", modèle A, en cours de validité, visés aux annexes 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il en va de même pour les membres de la famille des agents diplomatiques et consulaires et des autres personnes visées par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, porteurs de l'un des titres de séjour mentionnés à cet arrêté royal, à condition qu'ils soient les bénéficiaires d'un accord de réciprocité conclu par la Belgique, les autorisant à exercer une activité à but lucratif.) <AR 2006-08-22/44, art. 1, 009; En vigueur : 08-09-2006>

b) La demande peut également être introduite (auprès d'un guichet d'entreprise lorsque le demandeur est un artiste de spectacle) qui possède une "déclaration d'arrivée" valable, visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal précité, ainsi qu'une carte professionnelle ou un permis de travail, en cours de validité. <AR 2008-09-18/81 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. L'étranger qui n'est pas dans les conditions stipulées au § 1er, doit introduire personnellement la demande dont question auprès du poste diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il est autorisé à résider.

L'artiste non dispensé de la carte professionnelle peut toutefois introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il se trouve.

§ 3. Si la sécurité du demandeur l'exige en raison de circonstances propres au pays où la demande aurait dû être introduite il peut être dérogé aux §§ 1er et 2 par décision motivée du Ministre [ '> 1 de l'Emploi ] '> 1 , le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ayant rendu un avis favorable. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

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( 1 )<ARW 2016-09-15/08 , art. 1, 014; En vigueur : 14-10-2016>

BE Justel 1985018112

_REGION_WALLONNE .

<AR 2008-09-18/81 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2009> Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, le guichet d'entreprises ou le représentant diplomatique ou consulaire belge transmet la demande [ '> 1 à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2016-09-15/08 , art. 2, 014; En vigueur : 14-10-2016>

BE Justel 1985018112

_REGION_WALLONNE .

§ 1er. (Les demandes en obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle doivent être rédigées sur les formulaires dont le modèle est établi par le Ministre [ '> 1 de l'Emploi ] '> 1 .) <AR 2008-09-18/81 , art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Ces demandes précisent la nature et le lieu de l'activité pour laquelle la carte professionnelle est sollicitée. Elles doivent être datées et signées par le demandeur.

[ '> 1 Les membres du personnel de niveau A de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie apprécient si les demandes visées aux alinéas 1er et 2 satisfont aux conditions de recevabilité prévues par la loi et décident de l'obtention, renouvellement, prorogation, modification et remplacement en cas de perte, de la carte professionnelle.] '> 1

§ 2. ((Pour chaque demande, qu'elle soit introduite auprès d'un guichet d'entreprise ou auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge, un droit de 140 euros est dû à a réception. A titre de ré munération, le guichet d'entreprise percevra 15 euros. T.V.A. comprise, du droi t perçu.) <AR 2008-09-18/81 , art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009>

Ces droits sont encaissés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre [ '> 1 de l'Emploi] '> 1 .) <AR 2007-06-25/31 , art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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( 1 )<ARW 2016-09-15/08 , art. 3, 014; En vigueur : 14-10-2016>

BE Justel 1985018112

Les demandes en renouvellement et prorogation de la carte professionnelle doivent être introduites trois mois au moins avant la date de l'échéance de l'autorisation précédente.

Ce délai est réduit à un mois lorsque la durée du séjour en Belgique, nécessité par l'ensemble des prestations pour lesquelles la demande a été introduite ne dépassera pas nonante jours par an.

BE Justel 1985018112

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

La carte professionnelle doit être jointe à la demande en prorogation, en renouvellement ou en modification. En remplacement de cette carte, (le guichet d'entreprise) ou le représentant diplomatique ou consulaire belge, délivre au requérant une attestation [ '> 1 ...] '> 1 . Une attestation semblable est également délivrée en cas de remplacement de la carte. Ces attestations sont délivrées sur papier libre. <AR 2008-09-18/81 , art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2009>

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( 1 )<ARR 2015-04-30/14 , art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1985018112

_REGION_WALLONNE .

§ 1er. (La demande de carte professionnelle doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire, ou lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, d'un document équivalent délivré par le pays concerné.) <AR 2008-09-18/81 , art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2009>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2002-10-18/47, art. 1, 007; En vigueur : 09-12-2002>

(Un (nouvel extrait) ou document équivalent doit être joint à la demande visant à l'obtention d'une carte professionnelle, si cette demande est introduite plus d'un an après l'introduction d'une demande antérieure accompagnée du (extrait) ou du document équivalent.) <AR 2002-10-18/47, art. 1, 007; En vigueur : 09-12-2002> <AR 2008-09-18/81 , art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. Toute demande d'autorisation concernant une activité dont l'exercice est soumis à des conditions légales ou réglementaires doit être justifiée par la production d'un document établissant qu'il est satisfait aux conditions prescrites.

§ 3. L'étranger qui désire voir renouveler sa carte professionnelle doit joindre à sa demande les attestations permettant d'apprécier s'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

[ '> 1 § 4. L'étranger est dispensé de fournir les documents visés au paragraphe 3, dès lors qu'ils sont disponibles auprès de sources de données authentiques. ] '> 1

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( 1 )<ARW 2016-09-15/08 , art. 4, 014; En vigueur : 14-10-2016>

BE Justel 1985018112

1_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Aux motifs et aux conditions prévus à l'article 7 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, les membres du personnel de niveau A de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie peuvent retirer la carte professionnelle. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2016-09-15/08 , art. 5, 014; En vigueur : 14-10-2016>

BE Justel 1985018112

Doivent être considérées comme irrecevables au sens de l'article 6 de la loi du 19 février 1965 modifiée par celle du 28 juin 1984

1° les demandes qui n'ont pas été introduites dans les formes prescrites aux articles 1er et 3 du présent arrêté ou qui ne sont pas accompagnées des documents mentionnés à son article 6;

2° celles formulées après un refus de carte professionnelle sans qu'ait été respecté le délai de deux ans stipulé à l'article 5, § 2, de la même loi.

CHAPITRE II. _ Modalités d'octroi des autorisations.

BE Justel 1985018112

_REGION_WALLONNE .

[ '> 1 La carte professionnelle est conforme au modèle figurant à l'annexe II. Elle est valable uniquement si elle est revêtue de la signature du Ministre de l'Emploi ou d'un des membres du personnel visé à l'article 3, § 1er.] '> 1

[ '> 1 Le Ministre de l'Emploi est autorisé à adapter le modèle de carte professionnelle figurant à l'annexe II lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques, notamment pour en actualiser les mentions.] '> 1

(Elle est délivrée par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise. A titre de rémunération, le guichet d'entreprise percevra 30 euros, T.V.A. comprise, du droit perçu prévu à l'article 9.) <AR 2007-06-25/31 , art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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( 1 )<ARW 2016-09-15/08 , art. 6, 014; En vigueur : 14-10-2016>

BE Justel 1985018112

<AR 2007-06-25/31 , art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2007> La délivrance d'une carte professionnelle consécutive à une demande en obtention, prorogation ou renouvellement, est soumise à un droit d'un montant de 90 euros.

Lorsque la validité de la carte est supérieure à un an, ce montant est multiplié par un nombre égal au total des années pour lesquelles la carte est délivrée. Une fraction d'année est comptée comme une année complète.

Ce droit est acquitté selon les modalités prévues à l'article 3, § 2, alinéa 2.

BE Justel 1985018112

1._REGION_WALLONNE . [ '> 1 § 1er. Le recours visé aux articles 6 et 7 de la loi du 19 février 1965 est introduit auprès du Ministre de l'Emploi.

L'étranger qui séjourne à l'étranger et à qui la carte professionnelle est refusée ou retirée, introduit le recours visé à l'alinéa 1er par l'intermédiaire d'un mandataire. Ce mandataire est une personne physique ou morale, agissant au nom et pour le compte de l'étranger, disposant de la capacité juridique pour ce faire et dont le siège social ou l'unité d'établissement ou l'adresse de la résidence principale est situé en Belgique.

§ 2. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 8 de la loi du 19 février 1965, le recours comporte l'original de la lettre de motivation datée et signée par le requérant ainsi que tous les documents nécessaires pour répondre aux motifs de refus ou de retrait.

Des documents supplémentaires peuvent être joints dans un délai de maximum un mois après la date d'introduction du recours.

§ 3. Le recours est adressé à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, Place de Wallonie 1, B-5100 Jambes.

§ 4. Le Ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à compter de l'introduction du recours. A défaut, la décision est réputée favorable.

La décision visée à l'alinéa 1er est notifiée au requérant. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2016-09-15/08 , art. 7, 014; En vigueur : 14-10-2016>

CHAPITRE III. _ Dispositions diverses.

BE Justel 1985018112

_REGION_WALLONNE .

Les étrangers, titulaires d'une carte professionnelle, qui interrompent ou cessent leur activité, doivent remettre leur carte professionnelle (au guichet d'entreprises agréé, en indiquant les motifs de cette interruption ou de cette cessation). <AR 2007-06-25/31 , art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2007>

Dans les huit jours, (le guichet d'entreprises agréé) transmet ces cartes [ '> 1 à la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie] '> 1 , avec les motifs invoqués. <AR 2007-06-25/31 , art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2007>

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( 1 )<ARW 2016-09-15/08 , art. 8, 014; En vigueur : 21-05-2016>

BE Justel 1985018112

L'arrêté ministériel du 11 mai 1965 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers des activités professionnelles indépendantes et déterminant les formalités et les taxes auxquelles sont soumises les demandes de carte professionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 11 décembre 1980 et 17 août 1983, est abrogé.

BE Justel 1985018112

Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe 1 : Modèle d'attestation à délivrer par l'autorité communale en cas de perte, de modification, de prorogation ou de renouvellement de la carte professionnelle.

<Pour des raisons pratiques cette annexe n'a pas été reprise; voir MB. 24-09-1985, p. 13671>

Art. N1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Annexe 1 : Modèle d'attestation à délivrer par l'autorité communale en cas de perte, de modification, de prorogation ou de renouvellement de la carte professionnelle.

<Abrogé par ARR 2015-04-30/14 , art. 7, 013; En vigueur : 02-01-2015>

Art. N2 .Annexe 2 : Carte professionnelle pour étrangers.

<Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. 24-09-1985, p. 13674>

Art. N2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Annexe 2 : Carte professionnelle pour étrangers.

<Remplacé par ARR 2015-04-30/14 , art. 8, 013; En vigueur : 02-01-2015; Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35695>

Art. N2_REGION_WALLONNE.

Annexe 2 : Carte professionnelle pour étrangers.

<Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. 04-10-2016, p. 68292>

Préambule

Vu la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, notamment l'article 3, § 3, modifié par la loi du 28 juin 1984;

Vu l'avis de la Commission chargée du contrôle et de l'étude de la simplification et de la réduction des obligations et formalités administratives, applicables aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs indépendants, du 29 mars 1985;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2024 publié le 11-06-2024

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 24-02-2022

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 15-09-2016 publié le 04-10-2016

Articles modifiés

1; 2; 3; 6; 6/1; 8; 11/1; 12; N2

Arrêté (Bruxelles) du 30-04-2015 publié le 18-06-2015

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 8; 12; N1; N2

Arrêté royal du 18-09-2008 publié le 20-11-2008

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 6

Arrêté royal du 25-06-2007 publié le 29-06-2007

Articles modifiés

3; 8; 9; 12; 10; 11

Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 29-12-2006

Articles modifiés

3; 9

Arrêté royal du 22-08-2006 publié le 08-09-2006

Article modifié : 1

Arrêté royal du 03-02-2003 publié le 04-03-2003

Articles modifiés

3; 9

Arrêté royal du 18-10-2002 publié le 29-11-2002

Article modifié : 6

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Articles modifiés

3; 9

Arrêté royal du 10-01-1999 publié le 13-02-1999

Article modifié : 3

Arrêté royal du 10-10-1995 publié le 13-12-1995

Articles modifiés

3; 9

Arrêté royal du 13-07-1992 publié le 15-07-1992

Articles modifiés

1; 15

Arrêté royal du 09-06-1986 publié le 24-06-1986

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