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1985016040 BE

1985016040 28 FEVRIER 1985. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives " aviculture et petit élevage " et " fruits et légumes ", constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1985016040

<AR 23-04-1986, art. 1> Pour l'application du présent arrêté, on entend par

" oeufs " : les oeufs de gallinacés, colombides et palmipèdes, en coquille et propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine;

" produits d'oeufs " : les oeufs sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine;

" volaille " : les gallinacés, colombides et palmipèdes, vivant à l'état domestique;

" viande " : toutes carcasses et parties de volaille susceptibles d'être consommées par l'homme;

" valeur " : la valeur indiquée sur le document de douane valable concerné.

(- emballage de groupage : emballage destiné à contenir, protéger et transporter une quantité déterminée de witloof, soit en vrac, soit en petits emballages, soit préemballés par pièce, en exceptant pour le witloof les emballages destinés à la livraison aux centres de triages et d'emballage); <AR 1989-03-08/33, art. 1, 006; En vigueur : 02-04-1989>

(- emballeur : celui qui emballe des fruits et légumes dans un emballage de groupage); <AR 1989-03-08/33, art. 1, 006; En vigueur : 02-04-1989>

(- entreprise d'emballage : celui qui produit des emballages de groupage;

- l'Office : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.) <AR 1987-07-14/37, art. 1, 003; En vigueur : 14-08-1987>

(- fruit : tous les fruits d'origine belge, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et soumis à des normes communes de qualité;

- légumes : tous les légumes d'origine belge, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et soumis à des normes communes de qualité.) <AR 1989-03-08/33, art. 1, 006; En vigueur : 02-04-1989>

BE Justel 1985016040

<AR 1988-04-25/36, art. 1, 004; En vigueur : 24-05-1988> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " aviculture et petit élevage " sont déterminées comme suit pour l'aviculture

1° les abattoirs de volaille agréés par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de trois mille francs s'ils abattent moins de cent mille pièces par an, cent mille francs s'ils abattent plus de deux millions de pièces par an et cinq centimes par animal abattu s'ils abattent de cent mille à deux millions de pièces par an;

2° les centres d'emballage d'oeufs agréés par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles paient une cotisation annuelle de six mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de maximum cinq mille oeufs à l'heure, huit mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de cinq mille oeufs avec un maximum de quinze mille oeufs à l'heure et dix mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de quinze mille oeufs à l'heure;

3° tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de trois mille francs;

(4° les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de mille cinq cents francs; les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle de douze mille francs et les entreprises dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de trente mille francs;) <AR 1989-03-08/33, art. 2, 006; En vigueur : 02-04-1989>

5° Les accouvoirs reconnus par le Ministère de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage; à savoir vingt mille francs pour une capacité de plus de deux millions d'oeufs, quinze mille francs pour une capacité de plus d'un million jusqu'à deux millions d'oeufs inclus, douze mille francs pour une capacité de plus de sept cent cinquante mille jusqu'à un million d'oeufs inclus, neuf mille cinq cents francs pour une capacité de plus de cinq cent mille jusqu'à sept cent cinquante mille oeufs inclus, sept mille cinq cents francs pour une capacité de plus de trois cent mille jusqu'à cinq cent mille oeufs inclus, cinq mille cinq cents francs pour une capacité de plus de deux cent mille jusqu'à trois cent mille oeufs inclus, quatre mille francs pour une capacité de plus de cent mille jusqu'à deux cent mille oeufs inclus et deux mille cinq cents francs pour une capacité de plus de mille jusqu'à cent mille oeufs inclus;

6° les entreprises de multiplication reconnues par le Ministère de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de un franc par poule reproductrice maintenue dans l'exploitation;

7° le détenteur d'une agréation pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés délivrée par le Ministère de l'Agriculture paie une cotisation annuelle de mille cinq cents francs.

BE Justel 1985016040

<AR 1989-03-08/33, art. 3, 006; En vigueur : 02-04-1989> Les cotisations annuelles et obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " fruits et légumes " sont déterminées comme suit pour les produits ci-dessous mentionnés, à l'exception des chicons.

1° Le producteur de raisins paie une cotisation de cent francs par serre utilisée pour la culture du raisin avec une cotisation minimale de cinq cents francs par entreprise.

2° Le producteur de champignons comestibles paie une cotisation de quatre francs par mètre carré de culture, avec une cotisation minimale de mille francs par entreprise.

3° Le producteur de légumes, à l'exeption du witloof, paie au moyen de timbres, délivrés par l'Office, une cotisation de vingt centimes par emballage de groupage.

Ce timbre, dont le modèle figure en annexe, doit être apposé sur chaque emballage de groupage ensemble avec les indications légales, sauf en cas de dérogation telle que prévue au paragraphe 6 de cet article.

4° Le producteur de fruits, à l'exeption de raisins de table, paie au moyen de timbres délivrés par l'Office, une cotisation de quarante centimes par emballage de groupage (sauf pallox) et de quinze francs par pallox.

Ce timbre, dont le modèle figure en annexe, doit être apposé sur chaque emballage ensemble avec les indications légales, sauf en cas de dérogation telle que prévue au paragraphe 6 de cet article.

5° Les timbres mentionnés au 3° et 4° ne peuvent parcourir qu'une fois le circuit commercial complet et sont mis à la disposition par l'Office moyennant paiement préalable des cotisations fixées.

6° Afin de décharger l'emballeur de l'obligation d'apposer de timbres, les criées peuvent conclure un accord avec l'Office pour ce qui est des modalités de perception des cotisations.

7° Afin de décharger l'emballeur de l'obligation d'apposer des timbres, les producteurs peuvent conclure un accord avec l'Office qui leur permette de faire usage des timbres selon les dispositions de l'accord.

BE Justel 1985016040

<AR 1987-07-14/37, art. 2, 003; En vigueur : 14-08-1987> Les cotisations annuelles et obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " fruits et légumes ", sont déterminées comme suit pour le produit " chicons " et pour le commerce d'exportation en chicons

1° Celui qui produit du witloof paie, au moyen de timbres, délivrés par l'Office, par emballage de groupage mis dans le commerce et cultivé en Belgique, une cotisation de cinquante centimes par emballage de groupage de moins de trois kilos, d'un franc par emballage de groupage de trois jusqu'à sept kilos et de deux francs par emballage de groupage de plus de sept kilos.

Cette cotisation est perçcue par l'Office via l'emballeur de witloof. La cotisation via des intermédiaires éventuels dans le circuit commercial, est portée au compte du producteur du witloof et mentionnée séparément sur la facture.

En vue d'assurer la perception des cotisations fixées, on appose sur chaque emballage de groupage un timbre, dont le modèle est joint en annexe.

Dans le cas d'un emballage ouvert, celui-ci est apposé, de manière à être visible de l'extérieur, sur une feuille d'intérieur ou de couverture ou tout autre moyen utilisé à leur place.

Dans le cas d'un emballage fermé, celui-ci est apposé, de manière à être visible de l'extérieur, sur un des côtés d'emballage.

Un timbre ne peut parcourir qu'une seule fois le circuit commercial complet et est mis à la disposition des emballeurs par l'Office, moyennant paiement préalable des cotisations fixées et à porter en compte.

Afin de décharger l'emballeur du l'obligation d'apposer les timbres, l'entreprise d'emballage peut conclure un accord avec l'Office, qui lui permette de faire usage des timbres selon les dispositions de l'accord.

(2° l'exportateur de chicons paie une cotisation de trente-cinq centimes par kilo de chicons exportés ayant comme destination finale les Etats-Unis ou le Japon.) <AR 1988-11-21/34, art. 1, 005; En vigueur : 27-12-1988>

BE Justel 1985016040

<AR 1989-03-08/33, art. 4, 006; En vigueur : 02-04-1989> Les cotisations obligatoires prévues à l'article 2 sont d'application pour trois ans, à partir du 1er janvier 1988.

Les cotisations obligatoires prévues à l'article 3, 1° et 2° sont d'application pour deux ans, à partir du 1er janvier 1988.

Les cotisations obligatoires, prévues à l'article 3, 3° et 4°, sont d'application jusqu'au 31 décembre 1989.

Les cotisations obligatoires prévues à l'article 3bis, 1°, sont d'application jusqu'au 30 juin 1989.

Les cotisations obligatoires prévues à l'article 3bis, 2°, sont d'application pour deux ans à partir du 1er juillet 1987.

BE Justel 1985016040

Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui percoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 20, 1° et 96 du Code des impôts sur les revenus.

BE Justel 1985016040

<AR 1989-03-08/33, art. 5, 006; En vigueur : 02-04-1989> L'Office national des débouchés agricoles et horticoles est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Afin de permettre à cet Office de fixer le montant de la cotisation, tous les cotisants mentionnés aux articles 3, 1° et 2°, remettent chaque année et sur demande de cet Office, endéans le mois suivant la date indiquée sur le formulaire de déclaration, une déclaration relative à leurs cultures, en mentionnant le nombre de serres utilisées pour la culture du raisin durant l'année pour laquelle la cotisation est due, ainsi que la superficie cultivée en champignons.

En cas de déclaration inexacte ou incomplète ou à défaut de déclaration dans les délais, l'Office fixera le montant de la cotisation sur base des données qui sont à sa disposition.

L'Office délivre à quiconque cultive pour la vente ou commercialise des fruits ou légumes, soumis à des normes communes de qualité, un numéro d'immatriculation, lequel peut servir comme identification symbolique prévue par les normes communes de qualité.

Une criée peut, à sa demande, obtenir un numéro d'immatriculation. Dans ce cas, le numéro d'immatriculation accordé à la criée par l'Office, joint au numéro de producteur attribué à ses membres par la criée, est considéré comme numéro d'immatriculation du producteur.

En ce qui concerne l'article 3bis, 2°, l'Office fixe le montant des cotisations individuelles dues sur base des données communiquées par ses services de contrôle.

Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exeption de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

BE Justel 1985016040

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.

BE Justel 1985016040

<AR 23-04-1986, art. 6> Les administrations publiques et autres organisations, mentionnées ci-dessous, livrent à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté

I. Les Services du Ministère des Finances;

Les Services du Ministère de l'Agriculture;

Les Services du Ministère de la Santé et de la Famille;

Les Services du Ministère des Affaires Economiques.

II. Union pour la volaille et les oeufs A.S.B.L., Houtenkruisstraat 35, 2760 Kruibeke.

BE Justel 1985016040

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985, à l'exception de (l'article 7) qui entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. <AR 23-04-1986, art. 7>

BE Justel 1985016040

Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe

Art. N. <Inséré par AR 1987-07-14/37, 003; En vigueur : 14-08-1987> Modèle de timbre. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 04-08-1987, p. 11700> <Modifiée par AR 1989-03-08/33, art. 6, 006; En vigueur : 02-04-1989, M.B. 23-03-1989, p. 5165>

Préambule

Vu la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et la loi du 11 avril 1983, notamment l'article 4bis;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1938 portant règlement de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1955, 30 octobre 1975, 20 juillet 1977, 13 avril 1978, 9 mai 1980, 31 août 1983 et 5 octobre 1983;

Vu les propositions des sections consultatives : " aviculture et petit élevage " le 3 décembre 1984 et " fruits et légumes " le 18 décembre 1984;

Vu les avis du conseil d'administration de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles des 7 décembre 1984, 9 janvier et 31 janvier 1985;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 février 1985;

.....

Considérant que des cotisations obligatoires pour les sections consultatives concernées doivent être déterminées sans retard afin de pouvoir disposer des moyens financiers complémentaires pour le développement des débouchés des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime à partir de l'année 1985;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté royal du 31-07-1989 publié le 24-08-1989

MODIFIE PAR

Arrêté royal du 08-03-1989 publié le 23-03-1989

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 6; ANNEXE

Arrêté royal du 21-11-1988 publié le 17-12-1988

Articles modifiés

3BIS; 4

Arrêté royal du 25-04-1988 publié le 14-05-1988

Articles modifiés

2; 4

Arrêté royal du 14-07-1987 publié le 04-08-1987

Arrêté royal du 21-04-1987 publié le 14-05-1987

Arrêté royal du 23-04-1986 publié le 13-05-1986

Arrêté royal du 14-10-1985 publié le 01-11-1985

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