1985016021 31 JANVIER 1985. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives " Produits horticoles non comestibles ", " Pêche maritime ", " Porcine " et " Bovine, ovine, caprine et chevaline ", constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles. - (NOTE 1 : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1994-03-10/31, art. 1, 1°, 011; En vigueur : 1994-01-01) - (NOTE 2
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
(abrogé) <AR 1991-11-28/31, art. 7, 008; En vigueur : 22-12-1991>
(abrogé) <AR 1991-11-28/31, art. 7, 008; En vigueur : 22-12-1991>
(Abrogé) <AR 1991-01-02/51, art. 6, 007; En vigueur : 03-02-1991>
(Abrogé) <AR 1991-01-02/51, art. 6, 007; En vigueur : 03-02-1991>
(abrogé) <AR 1990-05-22/30, art. 6, 005; En vigueur : 10-06-1990>
<Voir notes sous titre> <AR 1989-07-31/34, art. 2, 004; En vigueur : 03-09-1989> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " bovine, ovine, caprine et chevaline " sont déterminées comme suit
1° Celui qui abat ou fait abattre des bovins ou des veaux dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, la cotisation suivante
- par bovin : trente francs;
- par veau : quinze francs.
2° De cette cotisation sont portés au compte du fournisseur des animaux
- quinze francs par bovin abattu;
- sept francs cinquante centimes par veau abattu.
3° De cette cotisation, quinze francs par bovin abattu sont portés au compte de l'acheteur de bovins abattus; un montant équivalent de quatre centimes par kilo de viande bovine est porté au compte de l'acheteur de parties de bovin découpé. Un montant de sept francs cinquante centimes par veau abattu est porté au compte de l'acheteur de veaux abattus; un montant équivalent de six centimes par kilo de viande de veau est porté au compte de l'acheteur de parties de veau découpé.
4° Celui qui abat ou fait abattre des chevaux, des moutons ou de chèvres dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, la cotisation suivante
- par cheval : trente francs;
- par mouton ou chèvre : quatre francs.
Ces cotisations étant portées au compte des fournisseurs des animaux à abattre.
5° Les cotisations reprises sous 2°, 3° et 4° sont mentionnées séparément sur la facture.
6° Les abattoirs publics ou privés paient la cotisation déterminée au 1° et 4° à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles et en supportent les frais de perception.
7° Les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin paient à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles une cotisation de deux francs par insémination première qu'elles effectuent. Ce montant peut être porté au compte du détenteur de l'animal qui fait exécuter l'insémination.
8° L'A.S.B.L. Confédération belge du Cheval paie à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles une cotisation de cinquante francs par animal inscrit dans un des stud books reconnus suivants : Cheval de Sang belge, Demi-sang belge, Cheval de Trait belge, Cheval de Trait ardennais, Pur-Sang Arabe, Haflinger, Poney Welsh et Shetland. Ce montant est porté au compte du détenteur qui inscrit l'animal.
9° (abrogé) <AR 1993-06-15/31, art. 1, 010; En vigueur : 1993-07-20>
<Voir notes sous titre> Les cotisations obligatoires, à l'exception de celles à charge du fournisseur visé aux articles 3 et 4, sont applicables aux personnes physiques ou morales qui percoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 20, 1° et 96, du Code des impôts sur les revenus.
<Voir notes sous titre> <AR 1989-07-31/34, art. 3, 004; En vigueur : 03-09-1989> Pour l'application du présent arrêté, on entend par
- " Abattoir public " : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics.
- " Abattoir privé " : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé.
- " Viande " : la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie, ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, évisceré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine;
- " Porc " : tout animal domestique de l'espèce porcine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe;
- " Bovin " : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux;
- " Veau " : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, comme mentionné dans les relevés mensuels de l'IEV;
- " Cheval " : tout solipède, quel qu'en soient le sexe et l'âge, comme mentionné dans les relevés mensuels de l'IEV;
- " Mouton " : tout animal domestique de l'espèce ovine, quel qu'en soient le sexe et l'âge;
- " Chèvre " : tout animal domestique de l'espèce caprine, quel qu'en soient le sexe et l'âge;
- " Viande porcine " : toute viande, fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée comme définie dans l'article 5bis, couennes comprises, provenant d'un porc;
- " Viande bovine ", " viande de veau " : toute viande comme définie dans l'article 5bis, fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée provenant d'un bovin ou d'un veau;
- " IEV " : Institut d'Expertise vétérinaire.
<Voir notes sous titre> <AR 1989-07-31/34, art. 4, 004; En vigueur : 03-09-1989> L'Office national des débouchés agricoles et horticoles est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.
L'Office national des débouchés agricoles et horticoles fixe par trimestre le montant des cotisations, prévues aux articles 3, 1°, et 4, 1° et 4°, à transmettre par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs et des données qui sont communiquées par l'IEV, ou les services compétents du Ministère de la Santé publique.
Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplétés.
<Voir notes sous titre> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.
<Voir notes sous titre> <AR 23-04-1986, art. 8> Les cotisations mentionnées dans cet arrêté doivent être payées endéans le mois suivant la date indiquée sur le bulletin de virement y destiné.
(Le paiement tardif entraîne de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard calculé au taux légal, de même qu'une indemnité de frais administratifs supplémentaires de 500 FB.
En ce qui concerne la perception par voie judiciaire de cotisations, sont seuls compétents les tribunaux de Bruxelles.) <AR 1993-06-15/31, art. 2, 010; En vigueur : 1993-07-20>
<Voir notes sous titre> <AR 23-04-1986, art. 9> Les administrations publiques et autres organisations, mentionnées ci-dessous, livrent à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté.
1. Les services du Ministère de l'Agriculture.
Les services du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Les services du Ministère des Affaires économiques.
Les services du Ministère des Finances.
Les services du Ministère des Classes moyennes.
Les services du Ministère des Affaires sociales.
2. Les Associations des Eleveurs et les " Herdbook " de races bovines.
Les Associations provinciales des Eleveurs et Détenteurs de Bétail bovin.
La Fédération nationale des Eleveurs de Porcs de Belgique, FBEP, asbl.
Les entreprises d'élevage spécialisées dans la production de reproduction de reproducteurs porcins hybrides, agréées en vertu de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1976.
(Les sociétés d'élevage mentionnées dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce chevaline.) <AR 1989-07-31/34, art. 5, 004; En vigueur : 03-09-1989>
<Voir notes sous titre> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
<Voir notes sous titre> Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et la loi du 11 avril 1983, notamment l'article 4bis;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1938 portant règlement de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1955, 30 octobre 1975, 20 juillet 1977, 13 avril 1978, 9 mai 1980, 31 août 1983 et 5 octobre 1983;
Vu les propositions des sections consultatives : " Produits horticoles non comestibles " le 4 septembre 1984, " Pêche maritime " le 11 septembre 1984, " Porcine " le 9 octobre 1984 et " Bovine, ovine, caprine et chevaline " le 10 octobre 1984;
Vu les avis du conseil d'administration de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles des 20 septembre 1984 et 18 octobre 1984;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que des cotisations obligatoires pour les sections consultatives concernées doivent être déterminées sans retard, afin de pouvoir disposer des moyens financiers complémentaires pour le développement des débouchés des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime à partir de l'année 1985;
Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 14-12-1995 publié le 18-04-1996
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 14-12-1995 publié le 18-04-1996
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 10-03-1994 publié le 01-06-1994
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 15-06-1993 publié le 10-07-1993
Articles modifiés
4; 7BIS
Arrêté royal du 09-06-1992 publié le 27-06-1992
Article modifié : 4
Arrêté royal du 28-11-1991 publié le 12-12-1991
Articles modifiés
1; 1BIS
Arrêté royal du 02-01-1991 publié le 24-01-1991
Articles modifiés
2; 2BIS
Arrêté royal du 22-05-1990 publié le 02-08-1990
Article modifié : 2
Arrêté royal du 22-05-1990 publié le 31-05-1990
Article modifié : 3
Arrêté royal du 31-07-1989 publié le 24-08-1989
Articles modifiés
3; 4; 5BIS; 6; 7TER
Arrêté royal du 21-11-1988 publié le 17-12-1988
Articles modifiés
1BIS; 2
Arrêté royal du 25-04-1988 publié le 14-05-1988
Article modifié : 1
Arrêté royal du 23-04-1986 publié le 28-05-1986