Legislator Jurisprudence & Législation
1985015248 BE

1985015248 7 AOUT 1985. - Arrêté royal octroyant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires d'une prestation de l'assurance invalidité à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1985015248

Ont droit à la prime de rattrapage prévue à l'article 4 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales, dans les conditions et limites fixées à l'article 2, les personnes qui bénéficient à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, au 1er mars 1985, d'une prestation de l'assurance invalidité et qui ne peuvent bénéficier de la prime de rattrapage payée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

BE Justel 1985015248

Pour bénéficier de la prime de rattrapage, les bénéficiaires visés à l'article 1er doivent remplir les conditions prévues par la section 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 1965 relatif à certaines prestations de soins de santé attribuées à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

Le montant de la prime de rattrapage est fixé à 3 000 F pour l'invalide ayant charge de famille au sens des dispositions légales qui lui sont applicables et à 2 000 F pour les autres bénéficiaires.

Ce montant est toutefois limité à 12 % du montant mensuel de la prestation d'invalidité se rapportant au mois de mars 1985.

Il est en outre limité à la différence entre 306 000 F ou 204 000 F, selon que le bénéficiaire est ou non un invalide ayant charge de famille,et douze fois le montant mensuel se rapportant au mois de mars 1985, de la prestation d'invalidité, des pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que de tout avantage complétant les pensions visées ci-dessus alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.

Les montants de 306 000 F et de 204 000 F sont établis à l'indice en vigueur au 1er janvier 1985.

BE Justel 1985015248

La prime de rattrapage prévue par le présent arrêté n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'arrêté royal du 22 novembre 1965 précité, des dispositions relatives à la qualité de personne ayant charge de famille ou des dispositions relatives au cumul.

BE Justel 1985015248

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, telle que modifiée par les lois du 16 février 1970, du 22 février 1971, du 11 février 1976 et du 27 mai 1983, notamment;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer telle que modifiée par les lois du 16 février 1970, du 22 février 1971, du 11 février 1976 et du 27 mai 1983, notamment;

Vu l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales, notamment l'article 4;

.....

Vu l'urgence;

Considérant en effet qu'il importe que l'Office de sécurité sociale d'outre-mer soit en mesure d'identifier au plus tôt les bénéficiaires afin de pouvoir liquider les prestations dans le délai prévu;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Relations extérieures,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →