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1985014315 BE

1985014315 21 MAI 1985. - Arrêté royal stimulant l'emploi de handicapés à [bpost]. (L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992) (Intitulé modifié par L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 13-12-2013)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1985014315

[ 1 bpost] 1 est tenue d'occuper (quatre-vingt) handicapés enregistrés par le Fonds national de reclassement social des handicapés. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992> <AR 1992-01-08/48, art. 1, 003; En vigueur : 05-04-1992>

Il n'est pas tenu compte dans ce nombre des handicapés déjà en service le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ni des agents qui deviendraient handicapés postérieurement à cette date.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

CHAPITRE II. _ Du recrutement.

BE Justel 1985014315

Pour pouvoir être recrutés, les handicapés visés à l'article 1er, alinéa 1er, doivent remplir les conditions fixées par les articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, à l'exception de celles qui sont relatives au concours et à la limite d'âge.

BE Justel 1985014315

Il est créé auprès de la Régie une commission spéciale.

Elle a pour mission

1° de rechercher les emplois qui pourraient être occupés par des handicapés;

2° de faire des propositions au Ministre en vue de l'adaptation des postes de travail au handicap des candidats;

3° de suivre les handicapés pendant la période d'essai ou de stage.

BE Justel 1985014315

Font partie de la commission

1° un représentant de l'Administration générale de [ 1 bpost] 1 ; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

2° deux représentants de la Direction générale des Affaires institutionnelles (Personnel) de [ 1 bpost] 1 , l'un appartenant au rôle linguistique français, l'autre au rôle linguistique néerlandais; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

3° un représentant du Fonds national de reclassement social des handicapés;

4° un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

La commission peut se faire assister de délégués de [ 1 bpost] 1 et d'experts étrangers à ladite administration. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Le représentant de l'Administration générale préside la commission. Il peut désigner un secrétaire.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1985014315

Le Fonds national de reclassement social des handicapés communique à la commission la liste des handicapés enregistrés qui désirent être recrutés à ([ 1 bpost] 1 <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1985014315

Avant tout recrutement, le Ministre ou son délégué prend l'avis de la commission spéciale.

Il décrit les tâches principales inhérentes à chaque emploi offert ainsi que les aptitudes professionnelles requises pour l'occuper.

BE Justel 1985014315

La commission spéciale propose au Ministre des candidats choisis parmi les handicapés visés à l'article 5. Le Ministre peut aussi choisir d'autres candidats parmi les mêmes handicapés.

Dans les limites tracées par la commission, [ 1 bpost] 1 vérifie les aptitudes professionnelles des candidats. Elle s'assure qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 2. Elle sollicite l'avis de l'[ 2 Administration de l'expertise médicale] 2 , en joignant à sa demande la description des tâches principales qui seront confiées aux intéressés. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

La commission déclare admissibles les candidats qui remplissent toutes les conditions requises pour être recrutés.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<AR 2013-12-01/08 , art. 52, 005; En vigueur : 23-12-2013>

CHAPITRE III. _ De la période de stage ou d'essai et de la nomination à titre définitif.

BE Justel 1985014315

Toute proposition faite en vue de la prolongation du stage ou de la période d'essai ou du licenciement du handicapé doit être communiquée à la commission. Le handicapé nommé au stage ou à l'essai ne peut être licencié pour inaptitude professionnelle que sur avis conforme de la commission.

CHAPITRE IV. _ De la carrière.

BE Justel 1985014315

§ 1er. Toute nomination par promotion ou par changement de grade et toute mutation est précédée d'un examen médical organisé par l'[ 2 Administration de l'expertise médicale] 2 . [ 1 bpost] 1 joint à la demande d'examen une description des tâches principales qui seront confiées au candidat. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux promotions en carrière plane et dans les familles d'emplois.

§ 2. Le Ministre ou son délégué peut demander l'avis de la commission spéciale avant de procéder à la promotion, au changement de grade ou à la mutation.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<AR 2013-12-01/08 , art. 52, 005; En vigueur : 23-12-2013>

CHAPITRE V. _ Disposition finale.

BE Justel 1985014315

Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;

Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment les articles 20, 2° et 21, § 1er, 2° et § 3;

Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, notamment l'article 19, modifié par la loi du 28 décembre 1973, et l'article 20;

Considérant qu'il importe d'établir des règles particulières afin de faciliter le recrutement de handicapés;

Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l'avis du Conseil de direction de [-1 bpost]-1; <L %%2010-12-13/07%%, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale de [-1 bpost]-1;<L %%2010-12-13/07%%, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011>

Vu l'avis du Fonds national de reclassement social des handicapés;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 5 mars 1984;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-12-2013 publié le 13-12-2013

Articles modifiés

7; 10

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4; 5; 7; 10; PREAM

Arrêté royal du 08-01-1992 publié le 26-03-1992

Article modifié : 1

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 4; 5; 7; 10

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