1985013313 2 AOUT 1985. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des entreprises qui, pour la production des agents de surface, produisent les matières premières et/ou les transforment dans les buts techniques et des savonneries, dans les eaux de surface ordinaire et dans les égouts publics. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant des entreprises qui, pour la production des agents de surface produisent les matières premières et/ou les transforment dans des buts techniques, et des savonneries.
<Voir note sous TITRE> La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires est la suivante
la demande chimique d'oxygène (COD) ne peut dépasser 750 milligrammes par litre.
<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2° et 5°, e, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales
1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9,5 ou inférieur à 6,5;
2° la condition relative aux détergents n'est pas applicable.
<Voir note sous TITRE> La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics est la suivante
la proportion entre la demande chimique d'oxygène et la demande biochimique d'oxygène en cinq jours à 20 °C COD/BOD, des eaux déversées, ne peut en principe dépasser 15.
Si la valeur de la proportion précitée dépasse 15, la demande chimique d'oxygène des eaux déversées ne peut dépasser la teneur correspondant à 2,4 kg par tonne de produits fabriqués (en moyenne sur 24 heures)
<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 1 m3 par t de produit fabriqué.
<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des entreprises qui, pour la production des agents de surface, produisent les matières premières et/ou les transforment pour des buts techniques et des savonneries, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 19 septembre 1984, de l'Exécutif de la Région wallonne du 16 juillet 1984 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 5 décembre 1984;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
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Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 16-01-2003 publié le 11-03-2003
Article modifié : ABROGATION
VLAREM du 01-06-1995 publié le 31-07-1995