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1985013296 BE

1985013296 25 JUILLET 1985. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 1985013296

L'annexe numéroté III joint au présent arrêté remplace l'annexe III de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Les trois annexes numérotées V, VI et VII jointes au présent arrêté s'ajoutent aux annexes du même arrêté royal.

BE Justel 1985013296

§ 1. Sauf classification différente comme prévu au § 2, appartiennent

- à la classe A : les produits phytopharmaceutiques et les pesticides à usage non agricole qui sont énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 5 juin 1975 et qui, ou bien sont repris uniquement dans la colonne de la liste A, ou bien contiennent un pourcentage de principe actif indiqué dans cette colonne; ils sont classés dans indiqué dans cette colonne; ils sont classés dans la catégorie de danger " toxique ";

- à la classe B : les produits phytopharmaceutiques et les pesticides à usage non agricole qui sont énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 5 juin 1975 et qui, ou bien sont repris uniquement dans la colonne de la liste B, ou bien contiennent un pourcentage de principe actif indiqué dans cette colonne; ils sont classés dans la catégorie de danger " nocif ".

§ 2. Lorsque la classification opérée conformément au § 1er est incompatible avec les critères de classification fixés par l'article 1er bis inséré dans l'arrêté royal du 5 juin 1975 par le présent arrêté, le Ministre compétent agissant d'initiative ou à la demande du titulaire de l'agréation ou de l'autorisation, classe les produits phytopharmaceutiques et les pesticides à usage non agricole agréés ou autorisés à ce jour, dans l'une des catégories de danger prévues par l'article 1er bis susvisé.

Dans ce cas, le titulaire de l'agréation ou de l'autorisation doit, au plus tard dix-huit mois après avoir été informé de la décision ministérielle par lettre recommandée à la poste, conformer l'étiquette et l'emballage du produit ou du pesticide intéressés aux dispositions de l'arrêté royal du 5 juin 1975 applicables en vertu de cette classification, telles qu'elles sont modifiées par le présent arrêté.

BE Justel 1985013296

Notre Ministre des Relations Extérieures, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N3 . Annexe III. <AR 25-07-1985>

1. Gaz Toxiques ou produits en dégageant

acide cyanhydrique et substances cyanogènes;

phosphure d'aluminium ou de magnésium, hydrogène phosphoré;

trichloronitrométhane (chloropicrine);

bromure de méthyle (bromométhane);

oxyde d'éthylène et T gaz;

dibromure d'éthylène.

2. Autres produits.

aldicarbe;

terbufos;

thiofanox.

Art. N4 . Annexe IV : Bordereau pour " fournitures de pesticides et de produits phytopharmaceutiques repris à la liste A et qui ne figurent pas dans l'Annexe III de l'arrêté royal du 5 juin 1975. "

<Non repris pour des raisons techniques; voir MB 04-11-1975, p. 13885>

Art. N5 . Annexe V. <AR 25-07-1985, MB 18-12-1985, p. 18497>

Règles pour la classification dans les catégories " très toxique ", " toxique " ou " nocif " des préparations de produits phytopharmaceutiques et des préparations de pesticides à usage non agricole.

<Non reprise pour des raisons techniques>

Art. N6 . Annexe VI. <AR 25-07-1985, MB 18-12-1985, p. 18506>

<Non reprise pour des raisons techniques>

Art. N7. Annexe VII. <AR 25-07-1985, MB 18-12-1985, p. 18513>

<Non reprise pour des raisons techniques>

Préambule

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1976 et 23 mars 1977;

Vu la directive 67/548/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée par les directives n° 69/81/C.E.E. du 13 mars 1969, n° 70/189/C.E.E. du 6 mars 1970, n° 71/144/C.E.E. du 22 mars 1971, n° 73/146/C.E.E. du 21 mai 1973, n° 75/409/C.E.E. du 24 juin 1975, n° 76/907/C.E.E. du 14 juillet 1976, n° 79/370/C.E.E. du 30 janvier 1979, n° 79/831/C.E.E. du 18 septembre 1979, n° 80/1189/C.E.E. du 4 décembre 1980 et n° 83/467/C.E.E. du 29 juillet 1983;

Vu la directive 78/631/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) modifiée par les directives 81/187/C.E.E. du 26 mars 1981 et 84/291/C.E.E. du 18 avril 1984;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'état à l'Agriculture et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,

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