1985012998 3 SEPTEMBRE 1985. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 11 de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant nouvelle réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Texte législatif (2 Articles)
Pour l'application de l'article 11 de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant nouvelle réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, sont prises en considération les activités qui répondent aux conditions suivantes
1° l'activité non rémunérée effectuée pour son propre compte ou pour des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré;
2° l'activité non rémunérée effectuée pour un organisme ou une association de fait ou de droit, dont le but non lucratif est
_ soit d'utilité publique;
_ soit culturel, social ou humanitaire;
_ soit de satisfaire des besoins collectifs qui autrement n'auraient pas été rencontrés.
L'association ou l'organisme doivent préalablement faire examiner par l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, s'ils remplissent les conditions visées ci-dessus. L'inspecteur notifie sa décision dans les trois mois qui suivent le jour de la réception de la demande.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'arrêté royal du 30 août 1985 portant nouvelle réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 11;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 30 août 1985 portant nouvelle réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle entre en vigueur le 1er janvier 1986; qu'il serait inéquitable de laisser subsister des différences entre les activités non rémunérées permises aux prépensionnés soumis aux dispositions de cet arrêté, et aux prépensionnés soumis aux dispositions antérieures; qu'il s'impose donc de prendre sans retard des mesures en la matière,
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