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1985012895 BE

1985012895 5 NOVEMBRE 1985. - Arrêté royal désignant la société anonyme IDOC comme entreprise chargée de la confection et de l'impression des cartes de sécurité sociale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1985012895

§ 1er. La société anonyme de droit belge IDOC, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 26 janvier 1983, est chargée de la confection et de l'impression des cartes de sécurité sociale et remplit, à ce titre, une mission d'intérêt général.

§ 2. Les informations visées à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 instaurant une carte de sécurité sociale peuvent être communiquées par le Registre national à la société anonyme IDOC à la seule fin d'exécuter la mission prescrite au § 1er.

Cette communication, qui n'équivaut pas à un droit d'accès au Registre national des personnes physiques, est autorisée sous le contrôle du Comité de sécurité et de déontologie, prévu à l'article 11 de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité.

§ 3. La société anonyme IDOC ne peut pas avoir de siège social, de siège d'exploitation, de succursale ou d'agence en dehors de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Les informations mentionnées au § 2 ne seront utilisées et conservées par la société anonyme IDOC que le temps nécessaire à l'émission des cartes de sécurité sociale et à cette seule fin.

BE Justel 1985012895

Les frais occasionnés à l'Etat par la fourniture des cartes de sécurité sociale sont récupérés à charge des communes par voie de prélèvement d'office sur leurs avoirs en compte auprès du Crédit Communal de Belgique.

BE Justel 1985012895

Il est institué auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail un Fonds "Carte de Sécurité Sociale". Ce Fonds est alimenté par

_ une avance récupérable de 30 000 000 F à charge de l'article 01.01 de la section 31 du Titre I du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail pour l'année 1985;

_ les récupérations à charge des communes visées à l'article 2.

Le Fonds est chargé de couvrir les dépenses relatives à la confection, l'impression et la distribution de la carte de sécurité sociale.

BE Justel 1985012895

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 25 janvier 1985 instaurant une carte de sécurité sociale, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 5 et 8;

Vu la loi du 14 juillet 1976 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services notamment l'article 17, § 2, 7°;

Vu la loi du 15 avril 1985 contenant le budget du Ministère de l'Emploi et du Travail pour l'année budgétaire 1985, notamment titre I, section 31, article 01.01;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1985 d'exécution de l'article 1er, alinéas 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 instaurant une carte de sécurité sociale;

.....

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de permettre sans délai la récupération par l'Etat du coût de confection de la carte de sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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